Les convocations délivrées aux prévenus de contrefaçon doivent comporter les circonstances de lieu et de temps ainsi que la qualification détaillée des infractions qui leur sont reprochées. La procédure contradictoire mise en œuvre par le ministère public permet aussi de solliciter les observations des parties tout en adressant un exposé détaillé des poursuites comportant l’analyse factuelle et juridique des faits reprochés
Article 390-1 du code de procédure pénale
A ce titre, l’article 390-1 du code de procédure pénale prévoit que « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d’une administration relevant de l’article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.
Mentions des convocations
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et 1’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les .frais seront à sa charge s’il remplit les conditions d’accès à 1’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
Elle l’informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majorés ‘il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de 1’article 411 du présent code. Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. »
Position de la jurisprudence
La jurisprudence considère que la convocation est régulière dès lors que le fait poursuivi tel qu’il est défini par le texte d’incrimination est mentionné et que sont rappelés les principaux textes de loi qui le répriment, sans qu’il soit nécessaire de détailler les modalités concrètes de l’infraction. En outre, l’absence du visa du texte réprimant l’infraction n’est pas de nature à entraîner la nullité de la citation dès lors que la prévention telle qu’exposée permet à la personne poursuivie de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés.
En cas de litige, la juridiction vérifie si les convocations ont permis aux prévenus de connaître sans ambiguïté les faits qui leur sont reprochés. Par sécurité, les convocations doivent donc mentionner, outre les identités des prévenus, le détail de la prévention avec pour chacune des infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus, les éléments de localisation dans l’espace «…, en tout cas sur le territoire national», et dans le temps.
Les convocations pourront pas exemple mentionner la prévention détaillée et viser les textes suivants :
— s’agissant de la contrefaçon d’œuvres de l’esprit, les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-7 et L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle,
– s’agissant de la reproduction, mise à disposition du public ou diffusion non autorisée de vidéogrammes, les articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-7 et L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle,
— s’agissant de la reproduction, mise à disposition du public ou diffusion non autorisée de phonogrammes, les articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-7 et L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.
Le cas des hébergeurs
Pour les hébergeurs poursuivis pour contrefaçon, l’absence de visa de l’article 6 de la LCEN, qui fixe le régime de la responsabilité pénale des hébergeurs, n’est pas de nature à affecter la validité des convocations, puisqu’il ne s’agit pas d’un texte d’incrimination visant à définir et réprimer les faits de contrefaçon. Bien au contraire, la décision n°2004-296 DC rendue par le Conseil constitutionnel concernant la LCEN rappelle justement que ces dispositions ne créent pas un nouveau cas de responsabilité pénale des hébergeurs qui s’ajouterait aux dispositions répressives prévues au livre 3 du code de la propriété intellectuelle mais se limitent à définir les conditions dans lesquelles les hébergeurs bénéficient d’une protection contre tout engagement de leur responsabilité civile et pénale. Les textes réprimant les infractions, au sens de l’article 390-1 du code de procédure pénale, doivent toutefois être intégralement cités dans les convocations judiciaires.