Redevances SPRE : une créance à caractère privilégié et alimentaire

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La créance de la SPRE a un caractère privilégié et alimentaire en application des articles L. 131-8 et 333-2 du code de la propriété intellectuelle. Une société de production qui réalise un chiffre d’affaires raisonnable en comparaison de sa dette due à la SPRE, n’établissait pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation ou dans une situation de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu’il serait actuellement disproportionné d’exiger l’exécution du jugement déféré, eu égard aux intérêts en présence.

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1

N° RG 20/04053 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR7X

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 24 Février 2020

Date de saisine : 05 Mars 2020

Nature de l’affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données

Décision attaquée : n° 17/04793 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 Septembre 2019

Appelants :

Monsieur Y X, né le […] à SAINT-ETIENNE (42), de nationalité française, gérant de société, demeurant […], représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 – N° du dossier 2020045

SARL SC PROD La société SC PROD, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 533 761 284 dont le siège social est situé […] agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 – N° du dossier 2020045

Intimée :

Société SPRE – SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 202802

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2021 , 3 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,


Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2019 ;

Vu l’appel interjeté le 24 février 2020 par la société SC Prod et M. Y X ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2021 par la société SC Prod et M. Y X ;

Vu l’ordonnance du Premier Président du 12 janvier 2021 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Vu l’audience du 23 mars 2021 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations ;

SUR QUOI

Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

L’accès effectif à la cour, et partant le droit de à un procès équitable, ne saurait être entravé. Il convient donc d’examiner si la radiation ne constituerait pas compte tenu des circonstances de la cause une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l’intimée, bénéficiaire de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit des appelants à être jugés sur leur recours, à l’encontre d’une décision dont ils contestent le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SC Prod et M. Y X n’ont pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et ne se sont pas acquittés de la somme de 99 748,09 euros à laquelle ils ont notamment été condamnés in solidum au titre de la rémunération équitable réclamée depuis 2011, pas plus que de celles de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, la société SC Prod et M. Y X font valoir que le résultat nete de 98 483 euros de l’année 2019 doit être regardé à la lumière du passif fournisseur, que les comptes 2020 ne sont pas arrêtés et que la situation sanitaire actuelle a entraîné la fermeture de l’établissement de mars à juillet 2020 et donc des pertes d’exploitation, et qu’en conséquence l’exécution de la décision entraînerait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société.

M. X soutient de son côté qu’il dispose de faibles revenus, et que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de la situation obérée de ses sociétés du fait de la crise sanitaire.

Ils proposent de régler une somme mensuelle de 200 euros pour garantir les droits de la SPRE, mais aussi ceux des appelants de bénéficier d’un prcès équitable.

En l’espèce, ainsi que l’a relevé le magistrat délégataire du Premier Président dans son ordonnnance du 12 janvier 2021, la société SC PROD a connu trois exercices bénéficiaires en 2017, 2018 et 2019, ce dernier étant de plus de 98 000 euros, et ne produit aucun document pour justifier des dettes fournisseurs qu’elle allègue, outre qu’elle a consenti d’importants prêts aux sociétés soeurs du groupe contrôlé par M. X, lequel opére des mouvements de fonds intragroupe, ce dernier ayant par ailleurs communiqué des informations lacunaires, alors qu’il est constant qu’il est à la tête de plusieurs sociétés dont des sociétés civiles immobilières.

Il résulte de ces éléments que la société SC Prod et M. X n’établissent pas qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou dans une situation de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu’il serait actuellement disproportionné d’exiger l’exécution du jugement déféré, eu égard aux intérêts en présence, la créance de la SPRE ayant un caractère privilégié et alimentaire en application des articles L. 131-8 et 333-2 du code de la propriété intellectuelle, nonobstant la proposition tardive de régler une somme mensuelle de 200 euros sans proportion avec le montant de la condamnation de première instance, assortie de l’exécution provisoire.

La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

La société SC Prod et M. X, succombant à l’incident, en supporteront les dépens,et seront condamnés à payer à la SPRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’artile 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,

Dit que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;

Condamne la société SC Prod et M. X à payer à la SPRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SC Prod et M. Y X aux dépens de l’incident.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 06 Avril 2021

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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