Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle).
Pour être comprise dans l’état de la technique et dépourvue de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière dans une seule antériorité, de caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.
Des photographies qui ne renseignent pas précisément sur les caractéristiques de machines antérieures, ni ne les décrivent en leurs éléments constitutifs, leur agencement, leur fonctionnement ni n’indiquent, enfin, le résultat technique qui en est obtenu, ne peuvent établir une antériorité et écarter la nouveauté.