Saisie-contrefaçon de brevet : 23 minutes suffisent

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Un huissier de justice instrumentaire agit dans le respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile en signifiant à la partie à laquelle elles sont opposées les requêtes, les pièces jointes à ces requêtes et les ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon, et en laissant s’écouler, avant de procéder à l’exécution des opérations, un délai raisonnable et suffisant de 23 minutes pour lui permettre de prendre connaissance utilement des documents qui lui ont été remis.

L’article 495 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et qu’il est laissé copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée.

Le respect de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’article précité, requiert que la copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne.

Il ressort en l’espèce des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier instrumentaire s’est présenté sur les lieux de ses opérations, qu’il y a ‘rencontré les co-gérants auxquels il a décliné ses nom et qualité ainsi que sa mission et signifié les deux requêtes et 7 pièces jointes ainsi que les deux ordonnances’ présidentielles.

L’huissier instrumentaire précise avoir ‘ laissé ensuite un délai suffisant à la partie saisie pour qu’elle puisse prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, des ordonnances et des faits qui lui sont reprochés, afin d’organiser sa défense et de prendre éventuellement contact avec ses conseils avant que ne débutent les opérations. Passé ce délai, 23 minutes plus tard, les co-gérants estimant être prêts pour le commencement de mes opérations de saisie-contrefaçon, nous procédons aux opérations (…) ‘.

En outre, les cogérants ne sauraient pertinemment alléguer que la minute, au vu de laquelle l’ordonnance sur requête est exécutoire, n’aurait pas été présentée, dès lors que l’huissier de justice énonce dans son procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux, avoir ‘signifié les deux requêtes et pièces jointes ainsi que les deux ordonnances visées ci-dessus’, en vertu desquelles, à son arrivée sur les lieux, il a déclaré opérer et dont il était nécessairement porteur. Le moyen de nullité tiré d’un défaut de signification de l’ordonnance préalablement à l’exécution de la mesure était en conséquence mal fondé.

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