L’originalité doit toujours être appréciée dans son ensemble. La combinaison d’éléments connus, banals ou fonctionnels n’exclut pas de facto l’effort créatif et l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Dans cette affaire, un concepteur a créé, au début des années 1980, une applique destinée à éclairer des tableaux dont il a confié l’exploitation commerciale à la société Betec Licht. Ayant constaté que l’Hôtel Majestic de Cannes utilisait des appliques similaires acquises auprès de la société Comptoir électrique français (la société CEF), la société Betec Licht a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon puis a assigné en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme la société Hôtel Majestic. Cette dernière a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Comptoir général d’éclairage, qui a elle-même appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Grupo Lineas qui est intervenu volontairement à l’instance.
Pour rejeter les demandes en réparation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, les juges du fond ont retenu que les composants de l’applique présentaient un caractère fonctionnel et cette combinaison choisie entre plusieurs fonctionnalités, s’inscrivait dans une tendance ancienne qui ne traduisait pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur.
En se déterminant ainsi sans prendre en considération, comme il le lui incombait, l’ensemble des caractéristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant l’originalité de l’oeuvre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.