Copier la documentation technique ou commerciale d’une société (en particulier par un salarié qui rejoint la concurrence) est passible d’une condamnation pour parasitisme.
Notion de parasitisme
Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Copie servile de documents
En l’espèce, ont été retrouvés dans les locaux d’une société (disque dur de l’ordinateur du directeur commercial ayant rejoint une société concurrente), plusieurs dizaines de plans techniques ainsi que la documentation commerciale d’un concurrent.
S’il est vrai que les plans litigieux qui ont été retrouvés n’étaient pas protégés par des titres de propriété intellectuelle, ils étaient néanmoins constitutifs du savoir-faire propre à la société concurrente et ils faisaient partie de son actif.
En outre, le moyen de défense tendant à dire que seul le directeur commercial était responsable de ce détournement de documents n’était pas pertinent, d’abord parce que l’ordinateur sur lequel étaient stockés ces documents a été trouvé dans les bureaux de la société et était donc son outil de travail au sein de la société et surtout parce qu’il ressort du procès-verbal de constat que des plans de la société ont été servilement copiés.
Documentation ancienne mais protégée
Quant au moyen de défense tendant à dire que ces plans n’ont plus aucune valeur du fait de leur date de création, si certains plans sont anciens (les plus anciens datant de 1987), ils faisaient néanmoins partie des archives de la société et constituaient à l’évidence le principal actif de la société victime qui élaborait des plans pour les sous-traiter à des fabricants tels que la société fautive et qui pouvait s’inspirer de ses plans précédents dans la conception de nouveaux plans pour s’adapter aux demandes de ses clients.
Il était donc démontré que la société fautive, en ayant détourné ces plans à son profit via son directeur commercial, s’était appropriée de façon injustifiée, sans bourse délier, le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements qui lui a procuré un avantage concurrentiel de façon injustifiée.
100 000 euros de dommages et intérêts
La société condamnée a également usé, aux fins de capter la clientèle de sa concurrente, de procédés non conformes aux usages loyaux du commerce par l’utilisation à son profit de la documentation commerciale tels que les « fichiers clients » et les « commandes fournisseurs » (copiés frauduleusement juste avant le départ, pour la concurrence, du directeur commercial).
Il était démontré la désorganisation de l’entreprise causée par ces actes parasitaires et de concurrence déloyale du fait de la concomitance entre le départ du directeur commercial et la baisse drastique du chiffre d’affaires de la société victime.
Le fait que la société victime n’ait pu pendant les mois où elle a été privée de sa documentation technique et commerciale, assurer des prestations dans des conditions normales, a engendré une atteinte à sa réputation auprès de ses clients habituels qui ont pu perdre confiance en leur prestataire (100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral).