Le poste de disc-jockey peut être assimilé à celui d’arrangeur orchestrateur visé à l’article L7121-2 -9e du code du travail et être considéré en application de ces dispositions comme artiste du spectacle.
DJ, un arrangeur orchestrateur
Le disc-jockey est bien un artiste du spectacle qui peut bénéficier de la présomption de l’article L7121-3 du code de travail selon laquelle « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »
En effet le poste de disc-jockey peut être assimilé à celui d’arrangeur orchestrateur visé à l’article L7121-2 -9e du code du travail et être considéré en application de ces dispositions comme artiste du spectacle.
DJ Autoentrepreneur
En l’occurrence, il était établi, tant par des attestations, que par des prospectus, que l’intéressé avait réalisé des prestations de travail en qualité de disc-jockey dans la discothèque le loft pour une rémunération de 200 € par soirée.
Le fait que le DJ ait bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi sans déclarer qu’il était salarié de la société et percevait à ce titre des sommes en espèces, est de nature à démontrer qu’il a commis une fraude auprès de pôle emploi mais ne permet pas d’établir qu’il exerçait son activité de disc-jockey dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En revanche, l’AGS-CGEA et le liquidateur démontraient que lorsqu’il a débuté ses prestations pour la société en qualité de disc-jockey, le DJ était inscrit au registre du commerce comme auto-entrepreneur pour une activité récréative de loisirs de disc-jockey, non sédentaire. La circonstance qu’il se soit fait radier du régime social des travailleurs indépendants ’a pas d’incidence sur le fait que son entreprise n’a fermé que bien plus tard.
Preuve du lien de subordination
Ainsi, l’intéressé qui exerçait une activité de disc-jockey pour laquelle il était inscrit au registre du commerce n’était pas présumé avoir été lié avec la société par un contrat de travail. En l’absence de contrat de travail écrit, il incombe au DJ de rapporter la preuve de ce qu’il exerçait non en qualité de prestataire de services indépendant mais en qualité de salarié lié à la société par un lien de subordination. Or, il était totalement défaillant dans ce rapport probatoire, aucune des attestations qu’il produisait ne faisait état de la moindre directive que lui aurait donné la société dans le cadre de l’exécution de sa prestation de disc-jockey.