Marques des titres de presse : La Voix du Nord c/ La Voix d’Henin

Notez ce point juridique

L’atteinte à la marque (d’un titre de presse ou autres) suppose que le signe en cause soit utilisé à titre de marque. Un signe n’exerce la fonction de marque que s’il désigne des produits et services et les rattache à une origine commerciale déterminée.

Le signe La Voix d’Henin ne constitue pas la contrefaçon de la marque La Voix du Nord dès lors que cette publication numérique (Facebook) ne présente pas de périodicité, est  accessible gratuitement, que tout internaute peut y ajouter ses observations et qu’elle constituait une lettre d’opinion politique ne comportant aucune publicité commerciale, n’incitant pas à participer à des opérations commerciales ni à les financer, et ne tendant pas à obtenir un avantage économique.

Le signe en cause n’est donc pas utilisé dans la vie des affaires et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits.

Pour rappel, le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire, sous certaines conditions posées par les directives 2008/95 puis 2015/2436.

La CJUE a jugé, dans par son arrêt C-206/01 Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, que l’usage d’un signe a ‘lieu dans la vie des affaires, dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé’, et cette formulation a été reprise par la CJUE dans plusieurs arrêts postérieurs.

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