Le modèle de tabouret Tam Tam (sous forme de double cône en plastique emboitable et réversible) n’est pas tombé dans le domaine public. Toutefois, sa contrefaçon suppose que le modèle (argué de contrefaçon) soit présenté comme déboitable.
Protection du tabouret TAM TAM
La société STAMP est investie des droits d’auteur sur le tabouret démontable en matière plastique connu sous le nom de tabouret « TAM TAM ». Le prototype et le modèle dérivé de ce tabouret ont fait l’objet de modèles déposés à l’INPI. Le premier dépôt enregistré sous le numéro 116341 est intervenu le 5 novembre 1968.
En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur, L’œuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
Le tabouret TAM TAM ne se caractérise pas uniquement par sa forme ressemblant à un diabolo mais également par les possibilités que laisse entrevoir son caractère démontable et emboîtable, qui n’est pas qu’un défi technique. En effet, démonté, le tabouret TAM TAM présente un aspect différent et la possibilité de l’emboîter permet déjouer entre les multiples profils d’emboîtement. La combinaison revendiquée traduit donc une conception propre à l’auteur qui porte l’empreinte de sa personnalité. Elle est en ce sens originale et donc protégeable au titre du droit d’auteur.
Affaire LA FOIR’FOUILLE
La société STAMP a poursuivi en vain la société LA FOIR’FOUILLE qui proposait à la vente des tabourets en plastique constituant selon elle des copies du tabouret TAM TAM et qu’elle l’utilisait comme produit d’appel dans une campagne publicitaire dont le slogan était « 5 € le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design »
Il ne découlait d’aucune pièce que les tabourets vendus présentaient un caractère démontable et emboîtable. Or, l’originalité de l’œuvre n’a été reconnue qu’en ce qu’elle correspond à la combinaison de ces deux aspects. Dès lors qu’un seul se trouve repris, la combinaison originale revendiquée n’a pas été reproduite et l’atteinte aux droits d’auteur n’est pas constituée.
Concurrence déloyale écartée
La concurrence déloyale a également été écartée. Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique en adoptant des signes distinctifs identiques ou similaires à ceux utilisés antérieurement par un concurrent.
Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fut-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue.
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