Au sens de l’article L 716-4-6 du CPI, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si Les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
Dès lors qu’il a été mis fin à une contrefaçon de marque, le référé ne se justifie plus. Avec la cessation des actes de contrefaçon, les conditions posées par l’article L 716-4-6 d’une nécessité de prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou d’empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon et de l’existence d’une atteinte vraisemblable au droit des marques d’une société ne sont plus réunies.