La contestation par un artiste, du montant de ses redevances de gestions collective, ne suspend pas le délai de prescription visé par l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle. L’action en paiement des droits perçus et mis en répartition par l’ADAMI était anciennement soumise à la prescription décennale, elle est depuis le 13 mars 2014, soumise à la prescription quinquennale.
Actions en paiement des droits
Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l’article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu’à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible (L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle).
Calcul du délai de prescription
Pour rappel, le délai de prescription de telles actions a été réduit de 10 à 5 ans en application de l’article 16 de la loi 2014-315 du 11 mars 2014 applicable à compter du 13 mars 2014 et qui ne prévoit pas de dispositions transitoires. Dans sa version en vigueur jusqu’au 24 décembre 2016, l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle disposait que « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles. Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Article 2222 code civil
Conformément à l’article 2222 code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.