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Jurisprudence sur la Mise à disposition de Mannequin
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Février 2015
1re Chambre
N° de RG : 2014 N° MINUTE : 2015F00121
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL […]
Représentant légal : F G H I ,Gérant, 9 R D Artois […] comparant par SCP J-K-L-VERNADE-SIMON-LUGOSI 21 Rue GODOT DE MAUROY 75009 PARIS (75P0073)
DEFENDEUR(S) :
SA […]
Représentant légal : M. Y Z ,Directeur général, […]
comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL 20 […]
et par Me A B C […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CLAVEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2014 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, – Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Février 2015 – et délibérée par : Président : M. D E Juges : M. Michel CLAVEL M. Bernard GROSSIN
RÉSUMÉ DES FAITS
Agence de mannequins enfants et juniors
La SARL FRIMOUSSE, […], est une société d’agence de mannequins enfants et juniors.
FRIMOUSSE dit être créancière à l’égard de la SA CESAR, 93160 Noisy le Grand, d’une facture en date du 26 septembre 2011 d’un montant de 2392 € TTC relative aux droits d’utilisation de l’image des enfants MASSEAUX.
Le 10 août 2011, le tribunal de commerce de Bobigny avait prononcé à l’encontre de la société CESAR une procédure de redressement judiciaire.
Le 27 février 2013, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été arrêté.
Le 15 octobre 2013, le président délégataire de ce tribunal, a rendu une ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 2392 €, pour les droits concernant les enfants MASSEAUX.
Ultérieurement, FRIMOUSSE s’est dit être également créancière à l’égard de la société CESAR d’une facture en date du 25 octobre 2013 d’un montant de 1196 € TTC, relative aux droits d’utilisation de l’image de l’enfant Camille VERY.
PROCÉDURE
Injonction de payer au titre de l’image d’un mannequin
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 novembre 2013. La SA CESAR a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe le 2 décembre 2013.
Conformément à l’article 1418 du C P C, par courrier recommandé reçu le 5 février 2014 par FRIMOUSSE et le 6 février 2014 par CESAR, le greffe a convoqué les parties à l’audience du 13 mars 2014.
Cette affaire a été appelée ensuite à 7 audiences collégiales du 15 mai au 6 novembre 2014 pour mise en état.
Différentes écritures sous forme de notes et conclusions ont été échangées entre les parties lors des audiences collégiales de mises en état. Le Tribunal visera dans le présent jugement les dernières conclusions échangées entre elles reprenant in extenso leurs dernières demandes respectives dûment communiquées entre elles contradictoirement conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
Par conclusions N° 3 du 25 septembre 2014, FRIMOUSSE demande à ce tribunal : « Vu les articles L. 631-14, L. 622-21 et suivants du code de commerce, Vu le jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Bobigny du 10 août 2011, vu le jugement du 27 février 2013 du tribunal de commerce de Bobigny du 27 février 2013 arrêtant le plan de redressement de la société CESAR,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société CESAR de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, arguments, moyens, prétentions et demandes ;
Condamner la société CESAR à payer à la société FRIMOUSSE la somme de :
— 2392 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 ; – 1196 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la société CESAR à payer à la société FRIMOUSSE la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile la société CESAR aux entiers dépens ».
CESAR se présente et par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2014 demande à ce tribunal :
« Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle
Dire et juger irrecevable l’action de la société FRIMOUSSE pour défaut de qualité à agir.
Dire et juger nulle et de nul effet la requête en injonction de payer du 03/10/2013 et l’ordonnance d’injonction de payer du 15/10/2013 pour défaut de mandat spécial pour agir en justice.
Rejeter l’intégralité des demandes de la société FRIMOUSSE.
En conséquence, annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 15/10/2013.
À titre subsidiaire :
Débouter la société FRIMOUSSE de sa demande de paiement de la facture n°22205 du 26/09/2011.
En conséquence, annuler sur ce point l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 15/10/2013.
En toute hypothèse :
Condamner la société FRIMOUSSE à payer la somme de 1.000 € à la société CESAR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’IÛ/
[…]
Condamner le même aux entiers dépens ».
Le 6 novembre 2014 la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience du 27 novembre 2014.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC:
tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y opposant pas, en présence de toutes les parties, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2015.
MOYENS DES PARTIES
FRIMOUSSE soutient principalement que :
Depuis 2002 CESAR fait appel aux prestations de FRIMOUSSE pour la confection de catalogue de jouets et déguisements pour enfants.
Contrat de mise à disposition d’un mannequin enfant
Courant 2007, divers contrats ont été conclus pour la mise à disposition de l’enfant Malory MASSEAUX.
Les bons de commande émis par CESAR, et objet de facturations de la part de FRIMOUSSE, incluaient une cession des droits à l’image pour 2 ans à dater de la première utilisation, soit jusqu’en juin 2009.
Le 30 juin 2011, FRIMOUSSE a informé CESAR que, la mère des enfants MASSEAUX avait constaté que des photos de ses deux enfants étaient toujours utilisées alors que les droits n’avaient pas été cédés pour 2011.
FRIMOUSSE transférait à CESAR le mail de la mère de deux enfants à ce sujet. Le 26 août 2011, CESAR demandait à FRIMOUSSE de lui envoyer les factures de régularisation.
Le 26 septembre 2011, après divers échanges avec CESAR, FRIMOUSSE établissait la facture de régularisation correspondante d’un montant de 2392 € TTC.
Sans réponse de CESAR, le 23 novembre 2011 FRIMOUSSE lui adressait un premier recommandé.
CESAR ayant été placé en redressement judiciaire, FRIMOUSSE a envoyé une lettre recommandée à l’administrateur judiciaire le 15 février 2012 pour dénoncer la facture impayée. Parallèlement, FRIMOUSSE était réglée de deux factures restées en souffrance en 2011 pour un montant total de 1506,96 euros TTC.
Sur la facture du 25 octobre 2013 de 1196 € :
Le même problème d’utilisation de l’image d’un enfant mannequin mineur est survenu en 2013. Cette utilisation concerne l’enfant Camille VIRY.
Elle a donné lieu à une facture de régularisation en date du 25 octobre 2013 d’un montant de 1196 € TTC.
CESAR avait passé, le 4 septembre 2010, un bon de commande pour une séance photos de l’enfant VIRY. Un contrat de mise à disposition a été signé le 12 octobre 2010 et une facture émise le 13 octobre 2010.
CESAR passait diverses commandes au cours des années 2010 et 2011 pour lesquelles la cession des droits d’exploitation prenait fin en février 2013.
En octobre 2013, la mère de l’enfant Camille VIRY a signalé l’utilisation sans droits de l’image de son enfant.
C’est utilisation a fait l’objet d’une facture de régularisation du 25 octobre 2013, d’un montant de 1196 € TTC, laquelle n’a pas été réglé par CESAR.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CÉSAR :
Pour s’opposer au règlement des factures, CESAR affirme que FRIMOUSSE n’aurait pas qualité à agir sur le fondement du droit à l’image, ce droit appartenant aux mannequins.
Or, l’action de FRIMOUSSE est fondée, non pas sur le droit à l’image, mais sur le paiement de factures non honorées par CESAR.
À supposer que le tribunal retienne néanmoins que l’action de FRIMOUSSE est fondée sur le droit à l’image, il n’en demeure pas moins que FRIMOUSSE est en droit d’agir car elle a reçu mandat des parents des enfants mannequins ainsi que stipulé à l’article II du mandat : « Le mannequin, autorise l’agence à poursuivre le recouvrement de toutes créance contractuelle ou délictueuse par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d’utilisation illicite ».
Ce sont les mères des enfants VIRY et MASSEAUX qui ont effectué une réclamation auprès de FRIMOUSSE pour l’utilisation sans droit de l’image de leur enfant respectif.
Sur le fond :
Les droits relatifs à l’exploitation de l’image ont été fixés, pour chaque prestation, pour une durée déterminée et des supports d’utilisation donnés. Ce n’est qu’à partir de 2008 que FRIMOUSSE a inclus dans les supports le réseau Internet.
CESAR ne conteste pas avoir utilisé l’image des enfants VIRY et MASSEAUX, de plus par mail du 26 août 2011, elle avait demandé à FRIMOUSSE : « Peux-tu faire établir des factures
correspondantes à ces régularisations et le mes envoyer ». S’agissant de la production des factures à l’administrateur judiciaire, le tribunal déboutera
CESAR de son d’argument relatif à l’absence de déclaration de créances dans la mesure où les deux factures sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire du 10 août 2011, et pour la facture du 25 octobre 2013, postérieures au jugement du 27 février 2013 arrêtant le plan de redressement.
Il s’agit donc de créances postérieures.
S’agissant enfin de la résiliation des contrats lors du redressement judiciaire, ce principe ne correspond pas du tout au cas d’espèce puisque que les factures concernent des faits postérieurs au redressement judiciaire.
Ces factures constituent donc des créances postérieures privilégiées et non soumises au régime des créances antérieures des articles L. 631-14 et L. 622-21 et suivants du code de commerce.
En réponse à l’argumentation de CÉSAR tendant à faire croire que l’utilisation des images est le fait de tiers, celles-ci sont utilisées par des sites Internet de vente à distance, partenaires professionnels de CÉSAR qui est leurs fournisseurs. Il convient d’ailleurs de préciser que les sociétés CÉSAR et FESTIVEO ont le même gérant, M. X.
Il y a donc confirmation que CÉSAR fournit les sites Internet de vente à distance en visuel de FRIMOUSSE.
Par ailleurs CÉSAR fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle affirme que les images sont encore présentes de manière marginale car elle ne démontre pas cette marginalité.
Enfin, contrairement à que ce qu’elle tente d’affirmer, CÉSAR ne démontre pas que les produits sur lesquels figurent les images des enfants ont été vendus pendant l’autorisation et qu’il ne s’agit que de produits non écoulés à l’époque.
La SA CESAR soutient principalement que :
L- FIN DE NON RECEVOIR
1.1) Le droit à l’image : un droit strictement attaché à la personne de son titulaire
Le droit à l’image est un droit strictement attaché à la personne représentée.
Seul la personne représentée ou son représentant légal dispose du droit d’ester en justice sur le fondement du droit à l’image. FRIMOUSE ne détient pas par cette seule qualité le droit d’ester en justice au nom et pour le compte de ses mannequins.
Elle n’a en conséquence pas qualité à agir pour exercer le droit à l’image de tiers.
En outre et contrairement à son allégation, il est faux de prétendre que FRIMOUSSE agit en règlement de factures éditées en exécution d’un contrat.
Son action n’a pas pour fondement une créance découlant des contrats régularisés avec CESAR mais la prétendue utilisation indue de l’image des mannequins par CESAR hors contrat.
Dès lors, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action de FRIMOUSSE est irrecevable.
1.2) La nullité de la requête en injonction de payer
FRIMOUSSE prétend qu’elle aurait qualité pour agir au nom et pour le compte des mannequins sur le fondement d’un mandat qui découlerait selon elle des contrats conclus avec lesdits mannequins.
Or, le prétendu mandat pour agir en justice au nom et pour le compte des mannequins ne répond pas aux exigences légales rappelées par la jurisprudence.
C’est ainsi que : – - Le mandat pour agir en justice doit être spécial.
La jurisprudence considère comme irrégulier un pouvoir donné à l’effet d’agir pour mettre en œuvre toutes les actions à l’occasion de tous les droits dont une personne est titulaire.
Ainsi l’objet du mandat doit être spécial relativement à l’instance et viser précisément le défendeur.
— - En cas de contestation sur l’étendue du mandat, le juge doit interpréter les termes de la convention de manière stricte.
Or, les contrats conclus entre la société FRIMOUSSE et les mannequins stipulent : « Autorise l’AGENCE à poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictueuse, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou d’utilisation illicite ».
Il s’agit là à l’évidence d’un mandat général qui ne répond pas aux exigences légales.
Dès lors, il apparait que la requête en injonction de payer diligentée par la société FRIMOUSSE au nom et pour le compte des mannequins est nulle et de nul effet.
Conséquemment, l’ordonnance d’injonction de payer est également affectée d’un vice de fond devant conduire la juridiction de céans à la déclarer nulle et de nul effet.
II – SUR L’ABSENCE DE FONDEMENT DES FACTURES REVENDIQUEES
FRIMOUSSE fonde sa créance au titre des deux factures sur une utilisation par CESAR de l’image de ses enfants mannequins pour une période postérieures à la durée des droits précédemment acquis par CESAR.
Or, le Tribunal constatera à l’examen des pièces de FRIMOUSSE que l’utilisation de ces images est le fait de tiers (DEGUISETOI, BABOU, FESTIVEO).
CESAR avait précédemment acquis ces droits à l’image pour accompagner ses produits ou les apposer sur ses produits pendant une période donnée.
Les constats par la société FRIMOUSSE de l’utilisation des images postérieurement aux droits cédés proviennent de tiers (DEGUISETOI, BABOU, FESTIVEO).
Ces constats portent sur des produits commercialisés pendant la période au cours de laquelle CESAR avait acquis les droits d’utilisation. Ces produits sont encore marginalement présents sur le marché en raison des délais d’écoulement des stocks.
11 ne s’agit pas d’une nouvelle utilisation des images.
L’apposition des images querellées sur les conditionnements des produits puis la vente des produits à des tiers emportent nécessairement épuisement du droit patrimonial du titulaire du droit à l’image dès lors que les produits contenus dans l’emballage sur lequel figure les images ont été vendus pendant la période d’exploitation initiale du droit à l’image.
En conséquence, la société CESAR ne saurait être redevable d’aucune somme à ce titre dans la mesure où les utilisations querellées des images sont le fait de ses clients à qui elle a vendu les produits illustrés par lesdites images.
III – A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA FACTURE DE 2.392 € TTC
Selon les affirmations de FRIMOUSSE, cette facture correspond à la cession des droits à l’image sur la période d’avril 2011 à avril 2013.
Cette facture constate donc à l’évidence une créance certaine et liquide dès avril 2011, peu important sur ce point la date d’émission de la facture le 26 septembre 2011.
Ceci est d’autant plus vrai qu’une telle cession, si elle porte sur une période de 2 ans, a un caractère forfaitaire en ce qu’elle fait naitre une créance acquise dans son principe et dans son montant intégral dès sa naissance.
L’image est cédée pour un prix forfaitaire, pour une durée d’exploitation donnée et la créance reste acquise au cédant dans son intégralité quelle que soit l’étendue de l’utilisation par le cessionnaire, y compris même si ce dernier n’utilise pas l’image cédée.
En conséquence, cette facture constate une créance née antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire prononcée par jugement du 10 août 2011.
Or cette créance n’a fait l’objet d’aucune déclaration au passif du redressement de CESAR.
Cette créance est donc inopposable à la société CESAR.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux > débats;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du C P C, le Tribunal la dira recevable
Attendu que l’article 1420 du Code de Procédure Civil dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance N° IP 2013104681 délivrée le 15 octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition :
Sur la qualité à agir :
Attendu qu’aux termes du : « Mandat civil de Représentation d’un Enfant Mannequin » passé entre FRIMOUSSE et les représentants légaux des enfants, il est prévu dans l’article II, intitulé , Objet et étendu du Mandat, : « mandate l’AGENCE pour contrôler par tous moyens appropriés la bonne exécution de ses contrats ».
Attendu qu’aux termes du même article, dans un autre paragraphe, il est précisé : « autorise l’AGENCE à poursuivre le recouvrement de toutes les créances contractuelles ou délictueuses, par toutes voies de droit, en cas de non-paiement ou d’utilisation illicite ».
Attendu que cette rédaction atteste qu’il est donné mandat à FRIMOUSSE pour défendre le droit à l’image de ses mannequins, que ce pouvoir d’agir lui est bien donné à titre spécifique et qu’il ne s’agit donc pas de : « tous les droits dont une personne est titulaire ».
Attendu qu’aux termes de l’article V du mandat il est indiqué : « le présent mandat d’intérêt commun est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature des deux parties, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de deux mois précédent son échéance », -à la date de l’assignation, ni ultérieurement, ce contrat n’a été dénoncé par aucune des parties, et qu’il est donc toujours en vigueur ;
Le tribunal dira que la SARL FRIMOUSSE a qualité à agir et déboutera la SA CÉSAR de sa demande visant à la nullité de la requête en injonction de payer.
Sur la demande au fond :
Attendu qu’il résulte très clairement des pièces produites aux débats et notamment des divers « contrats de mise à disposition de mannequins mineurs » passés entre FRIMOUSSE et CÉSAR que les droits étaient cédés pour une période de deux ans à dater de la première utilisation, ce qui figure sur chacune des factures adressées par FRIMOUSSE à CÉSAR ;
Attendu que c’est par un courriel en date du 26 août 2011 que CÉSAR demandait l’établissement des factures correspondantes aux régularisations alors que la société César avait été mise en redressement judiciaire par jugement en date du 10 août 2011 ;
Attendu que, suite à cette acceptation de forme, un certain nombre de courriels ont alors été échangés entre les représentants de FRIMOUSSE et les dirigeants de CÉSAR, lesquels contestaient alors le bien-fondé de ces factures ;
Attendu que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à FRIMOUSSE de n’avoir établi cette facture que le 26 octobre 2011, puisque la première acceptation, par la suite contestée, datait du 26 août 2011 alors que la société avait déjà été placée en redressement judiciaire ;
Attendu qu’il appartenait à CÉSAR d’encadrer l’exploitation des images fournies à ses clients en respectant, et en leur faisant respecter les conditions des droits à l’image achetés auprès de FRIMOUSSE, quant aux supports, aux territoires, et plus particulièrement quant à leur durée d’exploitation.
Attendu qu’il appartenait également à CÉSAR de s’assurer que l’exploitation des images des enfants mannequins ne perdurait pas au-delà de la période de deux ans contractuellement prévue ;
Attendu, au surplus, qu’au vu des pièces produites aux débats, et notamment d’un courrier en date du 11 septembre 2013 de l’un des clients de CÉSAR, la société BCI, il apparaît que CÉSAR n’avertissait pas ses clients que les visuels étaient soumis à une durée limitée d’exploitation ;
Attendu que suite à sa mise en cause par FRIMOUSSE, CESAR ne rapporte pas la preuve d’avoir dès ce moment informé ses clients de l’utilisation illicite et hors délais de l’image des enfants mannequins ;
Attendu que CÉSAR, ne rapporte pas plus la preuve que, l’utilisation de l’image des enfants mannequins ne soit que marginale et résulterait de produits invendus à l’époque, et ce d’autant plus que la date de constatation des faits reprochés est très largement postérieure à la date de fin d’utilisation des droits concédés ;
Attendu que, en ce qui concerne la deuxième facture de 1196 €, en date du 25 octobre 2013, concernant l’utilisation sans droit de l’image de l’enfant Camille VIRY, CÉSAR, dans ses écritures n’apporte aucune réponse, ne la conteste pas, et ne la mentionne même pas dans son : « Par ces Motifs » ;
Attendu qu’au vu des divers éléments fournis lors des débats, il est démontré que la facture de 1196 € du 25 octobre 2013 a été produite par FRIMOUSSE, après que CESAR ait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, et que la contrepartie de cette facture était la vente par CESAR des droits, à ses clients, de l’image des enfant mannequins, qu’elle constitue donc une prestation fournie au débiteur postérieurement au jugement d’ouverture, et qu’à ce titre elle entre dans le champ d’application de l’article L 622-17- I- du code de Commerce ;
Mais attendu que la facture de 2392 € du 26 septembre 2011 fait référence à des prestations ayant commencé en avril 2011, antérieurement à la date du jugement d’ouverture.
En conséquence :
Le Tribunal condamnera la SA CESAR à payer à la SARL FRIMOUSSE la somme de 1 196,00 €, au titre de la facture du 25 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et fixera la créance de la société FRIMOUSSE à l’encontre de CESAR à la somme de 2392 €.
Sur l’article 700 du C P C
Attendu que la SA CESAR a obligé la SARL FRIMOUSSE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL FRIMOUSSE à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort, il n’y aura lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Sur les dépens Attendu que la SA CESAR est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort; prononcé par mise à disposition au Greffe
Dit l’opposition recevable ; Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance N° IP 2013104681 délivrée le 15 octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, qu’il met à néant ;
Condamne la SA CESAR à payer à la SARL FRIMOUSSE la somme de 1 196,00 € ; CL% avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012,
Fixe la créance de la SARL FRIMOUSSE à l’encontre de la SA CESAR à la somme de 2392,00 €,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Condamne la SA CESAR à payer à la SARL FRIMOUSSE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C P C et déboute la SARL FRIMOUSSE du surplus de sa demande;
Condamne la SA CESAR aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 112,79 euros TTC.
Le Commis Greffier Le Président