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Contrat de Coproduction : l’Apport du coproducteur
Une personne physique qui souhaite participer à la production d’un documentaire (ou toute autre œuvre audiovisuelle) a la faculté d’y apporter une somme (numéraire). En contrepartie de cet apport financier, la personne physique devient coproducteur et perçoit une proportion des recettes générées par l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
Ce pourcentage des recettes est le plus souvent calculé sur les recettes nettes part producteur (RNPP). Or, le coproducteur doit être particulièrement vigilant, car les RNPP n’incluent pas toutes les recettes générées et les versements qui lui sont dus peuvent parfois être très faibles.
Consentement au Contrat de coproduction
Dans cette affaire, M. A. a été débouté de sa demande en nullité de la lettre accord de coproduction qu’il avait signé. Après avoir versé la somme de 20.000€ à la production d’un documentaire, M.A. s’était rendu compte que les versements apparaissaient trop faibles. M. A. faisait valoir que son consentement n’a été donné que par erreur, sur le fondement de l’article 1110 du code civil.
Ce n’est que postérieurement à la signature de la lettre accord qu’il avait pris connaissance de l’existence des différentes commissions perçues par les distributeurs et la définition des “recettes nettes part producteur”.
De plus, l’assiette des droits ne comprenait pas non plus l’exploitation télévisuelle du documentaire par des diffuseurs également coproducteurs (ce qui réduisait d’autant plus les RNPP).
En l’espèce, M. A. ne démontrait pas que l’erreur qu’il aurait commise ait porté sur la substance de son engagement et qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance des circonstances de la coproduction.
En effet, la définition des “recettes nettes d’exploitation” apparaissait conformes aux usages de la profession, étant observé que la production aurait pu être bénéficiaire si les parties étaient parvenues à vendre les droits de diffusion du documentaire à d’autres chaînes de télévision, ce qui n’a pas été le cas.
Dans le cadre du contrat de coproduction, la présence d’un producteur délégué modifie substantiellement les relations de pouvoir entre les coproducteurs. A ce titre, le coproducteur d’un documentaire (ou de toute œuvre audiovisuelle) n’a pas nécessairement à être consulté et/ou donner son autorisation à la cession des droits d’exploitation vidéographiques de l’œuvre.
Contrat de Coproduction : les Pouvoirs du producteur délégué
Le producteur délégué est tenu d’assurer la bonne fin de la production et a un rôle impulsif dans la production. Il a donc la faculté de concéder tous les droits nécessaires, y compris les droits vidéographiques de l’œuvre. Le producteur délégué est celui à qui les coproducteurs ont donné un mandat d’intérêt commun pour qu’il les représente vis-à-vis de l’ensemble des tiers que sont les investisseurs, les prestataires extérieurs et les artistes.
Editeur de DVD
La cession des droits vidéographiques de l’œuvre s’opère au profit d’un éditeur de DVD. Au sens de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de vidéogrammes (DVD) est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non. L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Droit applicable au Contrat de coproduction
Le choix du droit applicable à un contrat de coproduction audiovisuelle induit des conséquences importantes. En l’espèce, l’une des clauses d’un contrat de coproduction (clause « Droit applicable ») emportait application du droit allemand et de toutes ses spécificités juridiques, notamment en matière de définition juridique du producteur / coproducteur.
La question de la Société en participation
Sur le terrain du droit allemand, la communauté de coproduction créée par les parties en cause a été qualifiée de « Gesellschaft bürligerlichen rechts » ( GbR) ou société en participation.
En la matière, l’article 716 du BGB (Code civil allemand) prévoir un large droit de regard pour tous les associés de la GbR, notamment sur tous les livres et dossiers de la communauté de coproduction. A ce titre, les associés n’ont pas à justifier d’un intérêt spécifique pour exercer leur droit de regard comptable. La GbR, société en participation, prend fin avec la liquidation des éléments d’actif et passif de la société.
Droit allemand de l’audiovisuel
Par ailleurs, toujours en matière de coproduction, le Code de la propriété intellectuelle allemand précise qu’un fonds d’investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu’en tant que mandant, il a une réelle influence sur l’organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production soit dans le cadre d’une production collective, lorsqu’il acquitte de manière effective sa part dans le projet commun (appréciation in concreto de la qualité de coproducteur).
Par défaut les coproducteurs détiennent respectivement des quotes-parts dans la production conformément à la section 95 UrhG (loi allemande sur la propriété littéraire et artistique).
Si les parties n’ont pas prévu dans le contrat l’attribution des « producer fees » et « overheads », selon les usages allemands de la profession de producteur, la pratique courante est de budgétiser les paiements qui reviennent aux producteurs en tant que « producer fees » et « overheads » avec une clé de répartition définie par le rapport de proportionnalité entre les contributions à la coproduction.
Enfin que le fonds d’investissement dans une coproduction peut bénéficier d’un avantage fiscal en comptabilisant en tant que charges déductibles l’intégralité des dépenses qu’il a effectuées pour la production de l’oeuvre audiovisuelle. Cet avantage fiscal n’est consenti qu’à celui qui a la qualité de producteur. Il appartient alors au fonds d’investissement de participer à ses frais et à ses risques aux tâches significatives pour être considéré comme producteur.
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