Contrat de vente d’oeuvre d’art 2021/2022

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Le nouveau modèle de Contrat de vente d’oeuvre d’art est disponible en téléchargement. Ce modèle tient comptes des dernières évolutions de la jurisprudence.  

CONTRAT DE VENTE D’ŒUVRE D’ART : LA VULNERABILITE DE L’ACHETEUR  

Y compris lorsqu’il se trouve en état de vulnérabilité, le propriétaire d’une œuvre d’art doit être appelé en la cause en présence d’une demande de non restitution de son oeuvre confiée à la vente.

En effet, la procédure de séquestre vise à faire obstacle à la restitution du tableau entre les mains de son propriétaire, de sorte qu’il ne peut être statué sur cette demande sans assignation de la légitime propriétaire dont le droit ne peut être limité sans qu’il en soit même averti et puisse faire valoir ses propres moyens et ce quelle que soit la mesure de protection en cours à son égard.

La propriétaire du tableau Le Petit Déjeuner (Juan Gris, 1915), a mandaté la société Christie’s France pour vendre cette oeuvre. Le mandat a expiré avant que l’oeuvre ne trouve preneur.  

Les descendants de la propriétaire ont demandé à la société Christie’s France de ne pas restituer le tableau à sa propriétaire (ou toute personne se prévalant être le mandataire de celle-ci) et de le conserver sous séquestre le temps qu’une décision judiciaire statue sur l’état de vulnérabilité de la propriétaire. Les descendants ont fait valoir en vain que leur mère n‘avait plus de capacité à agir (mise sous protection demandée).

Contrat de vente d'oeuvre d'art

CONTRAT DE VENTE D’ŒUVRE D’ART : EXÉCUTION N’EST PAS CRÉATION

Principe déjà acquis mais toujours bon à rappeler : l’œuvre de commande n’appartient pas à l’exécutant mais au donneur d’ordres (l’artiste). L’artiste contemporain Jean-Michel Othoniel a obtenu la condamnation de l’un de ses fabricants verrier / fournisseur, pour contrefaçon de son œuvre « miroir nuage ».

L’artiste avait commandé la fabrication de feuilles de verre parsemées de tâches, support qu’il avait fait argenter pour réaliser différentes œuvres. Le fournisseur avait alors utilisé cette technique originale pour vendre à un architecte un verre dénommé « miroir nuage » qui a été installé sur un mur de casino à Las Vegas, ainsi que dans un immeuble résidentiel à Lyon.

ŒUVRES D’ART : LES DIRECTIVES PRÉCISES DE L’ARTISTE

Le prestataire avait réalisé les objets dénommés « mur nuages » sur la base de directives précises de l’artiste, ainsi que cela ressortait d’un document intitulé « spécifications projet »  annexé au contrat de commande.

ŒUVRE D’ART ORIGINALE

La combinaison d’éléments en verre et leur agencement ont bien procédé d’un effort créatif et de choix esthétiques de l’artiste, consistant à transformer en nuage des taches qui n’avaient pas cette vocation à l’origine. En outre, le choix de transformer en miroir, des feuilles de verre seulement transparentes, a conféré à l’oeuvre en cause, un caractère de nouveauté, en sorte qu’aucune antériorité n’était opposable à l’artiste (près de 70 000 euros de dommages-intérêts).

OEUVRE D’ART : LA THÉORIE DE L’ACCESSOIRE

En application de l’article L 122-4 du code civil, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre faite sans le consentement de son auteur est illicite.

Il est toutefois admis que, dès lors qu’elle est accessoire au sujet traité, la reproduction d’une oeuvre dans une photographie peut être regardée comme l’inclusion fortuite de cette oeuvre, constitutive d’une limitation au monopole d’auteur, au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif ; la notion d’inclusion fortuite doit s’entendre comme une représentation accessoire et involontaire par rapport au sujet traité ou représenté.

En l’espèce la société Stratégie Media Conseil publie des reportages sur des lieux présentant un intérêt particulier sur le plan décoratif, du fait de “leur beauté, leur caractère, leur agencement”.

Participe de cet intérêt la présence dans ces lieux d’oeuvres d’art choisies par leurs propriétaires, ou par les décorateurs. Ainsi étaient régulièrement publiés dans les magazines de la société, des reportages photos avec reproduction d’œuvres d’art présentes dans les appartements visités.

Dans cette affaire, la contrefaçon a été retenue pour de nombreuses reproductions : certaines oeuvres de presse étaient extraites du décor dans lequel elles figuraient et présentées isolément, sous forme de vignettes (ainsi par exemple la statue du Christ de Landowski) ; d’autres ont fait l’objet d’un cadrage spécifique, qui mettait clairement l’accent sur l’oeuvre ; elles constituaient en ce cas bien en elles-mêmes le sujet de la photographie, qui, quelle que soit sa taille, se focalise sur l’oeuvre, ce qui est exclusif de la notion de reproduction accessoire.

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