Fermeture de mosquée salafiste : les réseaux sociaux comptent

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Pour prononcer la fermeture administrative d’une mosquée, le préfet est en droit de tenir compte des publications postées sur les réseaux sociaux par l’imam principal de la mosquée. Par un arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six mois, du lieu de culte  » Grande mosquée de Pantin  » sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. La Fédération musulmane de Pantin a relevé, sans succès, appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Conditions de fermeture d’un lieu de culte

Il résulte de ces dispositions législatives ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que la mesure de fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit constituer une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, soit provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie.

Propos exprimés sur les réseaux sociaux

La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou à l’apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.

Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d’idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l’engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l’association gestionnaire ou les officiants du culte, d’ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.

Pratique de l’islam radical établie

En l’occurrence, il résulte de l’instruction que l’imam principal de la  » Grande mosquée de Pantin « , a été formé dans un institut fondamentaliste du Yémen, ses prêches sont retransmis, avec la mention de son rattachement à la  » Grande mosquée de Pantin « , sur un site internet qui diffuse des fatwas salafistes de cheikhs saoudiens et il est impliqué dans la mouvance islamiste radicale d’Ile-de-France.

La pratique radicale de l’imam est établie par ailleurs par sa polygamie religieuse et ses choix éducatifs. Ainsi, il résulte de l’instruction que trois de ses enfants ont été scolarisés, en violation des règles d’instruction dans la famille prévues par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans une école clandestine fermée à la suite d’un contrôle administratif qui a notamment révélé un encadrement assuré par des femmes vêtues de jihab et de hijab, le port du voile pour les filles et l’utilisation d’un ouvrage de propagande islamique interdit aux mineurs en raison des termes violents employés à l’encontre de personnes ne pratiquant pas l’islam.

Il est enfin établi qu’outre son rôle d’imam au sein de la mosquée, le protagoniste délivrait des cours de langue arabe, de sciences coraniques et de religion aux adultes fréquentant l’école coranique installée dans des installations préfabriquées attenantes à la mosquée, qui accueille une soixantaine d’élèves dont la moitié d’enfants, portant les attributs vestimentaires d’une pratique islamiste rigoriste et dans laquelle une de ses épouses religieuses enseigne.

Il résulte également de l’instruction que la  » Grande mosquée de Pantin  » est devenue un lieu de rassemblement pour des individus appartenant à la mouvance islamique radicale dont certains n’habitent pas le département de Seine-Saint-Denis et ont été impliqués dans des projets d’actes terroristes. Le faible nombre de ces partisans d’un islamiste radical, identifiés comme tels, ne saurait constituer une circonstance atténuante compte tenu de l’influence dangereuse que de tels individus sont susceptibles d’exercer sur les autres fidèles.

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