Me Jean Marc Mojica (personnalité IP 100) a plaidé avec succès dans cette affaire. La qualification de créances alimentaires en matière de cessions de droits exclut l’application de l’article 1343-5 du code civil, que ce soit pour suspendre les effets d’une clause résolutoire prévue dans un protocole d’accord transactionnel, ou pour reporter ou échelonner le paiement des sommes dues en vertu de ladite transaction et du contrat général de représentation conclu avec la SACEM.
Article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle
En vertu de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes, ont un caractère alimentaire.
La SACEM étant un organisme de gestion collective dont, suivant l’article L. 321-1 du même code, l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, la créance dont elle poursuit le payement en exécution de son objet social conserve ce caractère alimentaire, ce qui exclut l’application de l’article 1343-5 du code civil, que ce soit pour suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le protocole d’accord transactionnel, ou pour reporter ou échelonner le payement des sommes dues en vertu de ladite transaction et du contrat général de représentation.
Redevances exigibles
La condamnation de la société La Plage à payer à la SACEM la somme de près d’un million d’euros à titre de provision sur les sommes restant dues sur un protocole transactionnel conclu sur les redevances dues, a été confirmée en appel.
En application de la transaction conclue, le défaut de paiement par la société La Plage d’une seule des échéances mensuelles fixées ou des droits en cours dus, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans les huit jours suivant son envoi, a entraîné de plein droit la déchéance du terme. Dès lors, l’intégralité des sommes restant dues en vertu de la transaction était immédiatement exigible.
Pas de report ni échelonnement de dettes
Faisant valoir ses difficultés financières et sa bonne foi, la société La Plage a sollicité sans succès que la prise d’effet du protocole transactionnel soit reportée à la date de l’arrêt à intervenir, et à titre très subsidiaire d’échelonner le payement de sa dette sur une durée de 24 mois, le premier remboursement étant reporté un mois après la fin de la fermeture administrative des établissements de nuit imposée par suite de l’épidémie de maladie à coronavirus 2019.
Or, l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable aux dettes d’aliment. Pour rappel, cet article pose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.