We Work c/ We +

Notez ce point juridique

Le signe alphanumérique WE + constitue l’imitation de la marque antérieure WE. En raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe WE, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques We Work et We + pour le public concerné.  

Le signe complexe contesté WE + ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société titulaire de la marque complexe WE.

L’imitation d’une marque

L’imitation d’une marque nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Ressemblances acquises

Les signes en cause ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination WE, seul élément verbal de chacun de ces signes, aisément comprise par le consommateur comme désignant en langue anglaise le terme « nous », ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence en position finale du signe contesté, du signe mathématique « + », et par une présentation particulière au sein de la marque antérieure invoquée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences constatées. En effet, la dénomination WE présente un caractère distinctif au regard des services en cause, et ce, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure invoquée.

Au sein de la marque antérieure, la présentation particulière de la dénomination WE, à l’intérieur d’un cercle, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de celle-ci, mais vient simplement la mettre en exergue. En outre, ne saurait être pris en compte l’argument de la société déposante selon lequel le signe antérieur sera « immédiatement perçu comme un symbole à l’instar des symboles » R (registered), C (copyright), CC (creative commons), et que le consommateur « sera également amené à penser que le signe de l’opposante est un pictogramme et non un signe ». ;

En effet, la seule présence d’un cercle entourant un élément verbal, ne permet pas de présumer de l’interprétation exposée par la société déposante, dès lors qu’en l’espèce, l’élément verbal WE de la marque antérieure est parfaitement distinct des éléments verbaux R, C et CC invoqués par la société déposante.  

Au sein du signe contesté, la présence de l’élément «+» en position finale n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination WE, qui apparaît essentielle tant par sa taille que sa position d’attaque.

L’ajout d’un +, facteur aggravant  

Cet élément « + », loin d’écarter tout risque de confusion entre les signes, sera au contraire perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi particulièrement en exergue le terme WE qui le précède et auquel il se rapporte directement.  

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