Rappel toujours utile, un contrat de fourniture de services de télécommunication contenant une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat.
Il en est de même lorsque le consommateur est induit en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en cas de refus du traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.
Orange România SA qui fournit des services de télécommunication mobile sur le marché roumain a été épinglée par la CJUE. L’Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel, Roumanie) a infligé à Orange România une amende pour avoir collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers.
La CJUE a rappelé que le droit de l’Union prévoit une liste des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite. En particulier, le consentement de la personne concernée doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. À cet égard, le consentement n’est pas valablement donné en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité.
De plus, lorsque le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, cette déclaration doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible et être formulée en des termes clairs et simples.
Pour assurer à la personne concernée une véritable liberté de choix, les stipulations contractuelles ne doivent pas l’induire en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat même si elle refuse de consentir au traitement de ses données.
Orange România étant le responsable du traitement des données à caractère personnel, doit être en mesure de démontrer la licéité du traitement de ces données et, partant, en l’occurrence, l’existence d’un consentement valable de ses clients. À cet égard, étant donné que les clients concernés ne paraissent pas avoir eux-mêmes coché la case relative à la collecte et la conservation des copies de leur titre d’identité, le seul fait que cette case a été cochée n’est pas de nature à établir une manifestation positive de leur consentement.
La société était tenue d’établir que ses clients ont, par un comportement actif, manifesté leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel, cette société ne saurait exiger d’eux qu’ils manifestent leur refus activement.