Le salarié présentateur pigiste d’une chaîne de télévision locale (SAS TELEGRENOBLE) a obtenu la condamnation de son employeur pour travail dissimulé. Ce dernier avait collaboré avec la chaîne sans contrat écrit puis, sur la base de contrats à durée déterminée d’usage.
Action en requalification et travail dissimulé
Le salarié et le syndicat national des journalistes CGT (SNT-CGT), intervenant volontaire, ont saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de diverses demandes de rappel de salaire, de prétentions afférentes à la rupture ainsi que pour travail dissimulé, outre pour le syndicat d’une demande de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Déclaration préalable à l’embauche
Au visa de l’article L 8221-5 du code du travail, l’employeur ne justifiait d’aucune déclaration préalable à l’embauche et n’établissait pas avoir délivré de bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2011.
Élément intentionnel du travail dissimulé
L’élément intentionnel se déduisait du fait que les bulletins de salaire mentionnaient une date de début de contrat au 1er avril 2011 alors que l’employeur savait nécessairement que cette mention était erronée puisque l’émission présentée par le salarié a été diffusée dès janvier 2011.
Au demeurant, la société a sciemment payé le salaire du pigiste en se gardant de mentionner le détail, et en particulier de préciser qu’il y avait un rappel de salaire pour des mois antérieurs. Les faits de travail dissimulé étaient dès lors établis.