Tout mannequin résidant en France et travaillant à titre principal sur le sol français, même recruté par une agence de mannequin étrangère, doit impérativement être rattaché auprès d’un établissement ouvert en France et affiliés au régime général français de la sécurité sociale, sous peine d’une condamnation pour travail dissimulé.
Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Un contrôle inopiné a été diligenté par un inspecteur de l’URSSAF à l’encontre d’une agence de mannequin basée en Allemagne, au cours duquel il a notamment été constaté l’exercice d’une activité importante sur le territoire français avec des salariés français sans qu’un compte cotisant n’ait été ouvert auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin (devenue l’URSSAF d’Alsace).
Après investigations, un procès-verbal a été dressé par l’URSSAF d’Alsace concluant à l’existence d’une infraction pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, lequel a été transmis au Procureur de la République.
En défense, l’agence de mannequins a soutenu qu’en Allemagne les mannequins sont des travailleurs indépendants et que le contrat de travail avec l’agence ne s’imposait pas.
Présomption de contrat de travail du mannequin
En application de l’article L7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.
L’article L7123-4 du même code précise que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et qu’elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Eu égard à la présomption de salariat des mannequins résidant en France et travaillant sur le sol français, non utilement combattue par l’agence de mannequins , qui ne justifiait pas de l’affiliation desdits mannequins en qualité de travailleurs indépendants et pour lesquels des bulletins de paie ont été établis, ceux-ci devaient être affiliés à titre obligatoire au régime général de la sécurité sociale (cf article L311-3, 15° du code de la sécurité sociale).
Circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 du 20 décembre 2007
II résulte de la circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l’application des articles L763-1 (L7123-2) et suivants du code du travail relatifs à l’emploi des mannequins et aux agences de mannequins que, dans le cas des agences établies hors de France et intervenant sur le territoire français, soit l’intermédiaire qui place devient l’employeur occasionnel de ce mannequin pour la prestation réalisée en France et le détache en respectant les stipulations des articles L7123-2 et suivants du code du travail, soit, à défaut, le bénéficiaire de la prestation devient l’employeur direct du mannequin, ces dispositions n’étant pas applicables au cas du recrutement de mannequins résidant en France et travaillant à titre principal sur le sol français qui doivent être rattachés auprès d’un établissement ouvert en France et affiliés au régime général français.
L’agence de mannequins n’ayant fourni aucun document permettant d’identifier les clients et les mannequins qui ont travaillé pour elle, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué le redressement sur le poste « Honoraire » figurant à son bilan comptable. Télécharger la décision
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