Une clause des conditions générales (contrat de licence) qui stipule, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement d’une indemnité égale au montant mensuel du contrat multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, majorée d’une pénalité de résiliation de 10% est une clause pénale qui peut être modérée par le juge. Peuvent également être modérées les clauses relatives aux frais de contentieux et aux frais de retards de paiement.
Indemnité de résiliation requalifiée
En l’occurrence, l’indemnité de résiliation, dont la qualification de clause pénale n’était pas discutée, présentait bien un caractère disproportionné au regard du préjudice réellement subi par la société, dès lors que les frais engagés au titre du contrat (fourniture d’une solution antivirus et antispam) peuvent être réinvestis au profit d’autres clients.
Ressources ré-employables
La société ne démontrait pas une spécificité telle du contrat que les investissements réalisés afin d’assurer ses obligations contractuelles ne seraient pas ré-employables. En particulier, elle ne justifiait pas avoir engagé des frais pour maintenir des stocks de papier et de pièces détachées, qui seraient propres au contrat.
Pénalité supplémentaire de 10%
La pénalité supplémentaire de 10%, qui s’ajoutait aux redevances restant à courir, était également disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la société. L’indemnité de résiliation présentant un caractère indemnitaire, il n’y a pas eu lieu d’appliquer les intérêts de retard contractuels dus en cas d’impayés.
Frais de mise en contentieux
S’agissant des frais de mise en contentieux prévus par les Conditions générales (1250 euros), ils ne sont pas non plus dus si la société ne justifie pas avoir engagé de tels frais de sorte que cette clause est également disproportionnée au regard du préjudice réellement subi.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont réduit avec pertinence ces clauses pénales à la somme d’un euro. Télécharger la décision