Le fait pour une société d’utiliser, sous la forme de mots-clés employés dans le cadre d’un service de référencement, la dénomination sociale et le nom de domaine d’un concurrent peut générer un risque de confusion fautif. Toutefois, le risque de confusion ne découle pas ipso facto de l’emploi à titre de mot-clé du nom commercial ou de la dénomination sociale d’un concurrent et doit donc être établi.
En l’espèce, un concurrent a acheté le nom commercial de son concurrent « Hinthunt » sur Google Ads. Or cet achat ne pouvait susciter aucune confusion pour un consommateur d’attention moyenne alors que le lien renvoyant vers le site de l’annonceur était parfaitement identifiable « Happyhourescapegame.com » et se trouvait précédé de la mention « annonce » encadrée en jaune.
Cette « annonce » permet à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer aisément qu’il n’existe aucun lien entre le site internet de la société et les produits de son concurrent connus sous le nom commercial « Hinthunt ». L’existence d’un acte de concurrence déloyale a été écartée. Télécharger la décision