L’absence de publicité de propos dénigrants n’a aucun impact sur l’existence ou non du délit. Un concurrent peut être condamné pour dénigrement lorsque les propos ont été tenus en petit comité (exemple : au restaurant). Tout étant alors une question de preuve.
Preuve du dénigrement
Aux termes des articles 199 et 202 du code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, les déclarations des tiers peuvent être faites par une attestation qui contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
A été jugée suffisante, l’attestation d‘un cadre relatant que lors d’un déplacement en région parisienne, le dirigeant de la société concurrente et un tiers se sont installés à une table voisine de la sienne ; le dirigeant a alors affirmé que son concurrent « était quelqu’un de malhonnête ayant des casseroles partout où il passait ». Ce témoignage direct était suffisamment probant, les liens entre les parties ne permettant pas de douter de la sincérité de ce témoignage.
Un autre dirigeant d’une société partenaire avait affirmé que lors d’un salon à Paris, un salarié du concurrent « l’avait accablé verbalement sur le fait qu’il travaille avec la société en cause et que celle-ci était mauvaise, que ses dirigeants étaient incompétents, qu’il ferait le nécessaire pour la faire couler ».
3 000 € de préjudice
Ces propos constitutifs de dénigrement ont justifié l’allocation de dommages-intérêts que la juridiction a fixé, compte tenu de leur publicité restreinte, à la somme de 3 000 €. Télécharger la décision