Frais d’abattement du journaliste : la responsabilité de l’employeur

Notez ce point juridique

L’employeur engage sa responsabilité lorsqu’il commet une erreur (involontaire) consistant à omettre de demander par écrit au salarié journaliste, sa décision relative aux frais d’abattement.

Abattement de 30 % sans accord du journaliste

En l’espèce, il résultait des bulletins de paie du journaliste, qu’un abattement de 30 % a été pratiqué sur son salaire, avant cotisations, sur une durée de près de trois années. L’employeur aurait dû demander au salarié sa position sur l’application de ce dispositif lors de sa mise en place. Cette pratique a eu pour effet de réduire l’assiette de cotisations aux caisses de retraite et d’assurance maladie pendant plusieurs années (1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le journaliste). 

Règles applicables en matière d’abattement sur salaire avant cotisations

L’éditeur de presse a été condamné pour violation des règles applicables en matière d’abattement sur salaire avant cotisations.  L’article 9 de l’arrêté ministériel relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.

Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

Accord du journaliste impératif 

À défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts précise que, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau (dont les journalistes) ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau, soit, pour les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux : 30 %. Télécharger la décision

Scroll to Top