L’animateur radio qui a en charge l’animation d’une émission matinale débutant à 6 heures, même si pour préparer l’antenne, il doit débuter son travail à 5 heures 30, n’est pas considéré comme travailleur de nuit.
Par dérogation, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui i) Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période 24 heures et 7 heures ; ii) Soit accompli, au cours d’une période de référence, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
En l’absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail. Télécharger la décision