L’employeur (une banque) est en droit de licencier son salarié qui jette une centaine de dossiers clients dont il a la charge, dans sa poubelle individuelle et dans la poubelle sécurisée du service.
Respect des procédures internes
Le salarié avait été formé pour exécuter ses missions conformément aux procédures et modes opératoires de l’employeur. Le salarié ne pouvait donc ignorer que le fait de jeter des dossiers clients comportant des données personnelles et a fortiori confidentielles dans sa poubelle individuelle et dans la poubelle sécurisée et de conserver des dossiers dans le caisson du salarié au lieu de les archiver était contraire aux procédures.
Preuve suffisante
L’objection élevée par le salarié, selon laquelle l’employeur ne justifie pas que quiconque l’ait vu jeter l’un des dossiers dans sa poubelle personnelle ou dans la poubelle sécurisée n’est pas pertinente : le geste consistant pour un collaborateur, même travaillant dans un open space, à jeter des papiers dans une poubelle, n’étant pas de ceux susceptibles d’attirer l’attention de ses collègues présents.
En l’état de ces éléments, l’employeur rapportait la preuve des faits fautifs du salarié. Ces éléments caractérisent la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite de la relation contractuelle. Le licenciement pour faute grave était donc fondé.
Notion de faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve. Télécharger la décision