Appliquées à la plateforme Parcoursup, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation doivent être interprétées, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, comme n’imposant pas, la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques eux-mêmes et des codes sources correspondants.
Droit de communication des codes sources
La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme Parcoursup s’accompagne en théorie de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement.
Une fois la procédure nationale de préinscription Parcoursup terminée, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 que les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ne sauraient, sans méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, qui précisent, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Action de l’UNEF infructueuse
L’Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé, sans succès, au tribunal administratif de Bastia, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l’université de Corse a refusé de lui communiquer les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants
Légalité du système Parcoursup
En premier lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par l’UNEF, la procédure nationale de préinscription instituée par l’article L. 612-3 du code de l’éducation, notamment en ce qu’elle organise les conditions dans lesquelles les établissements examinent les voeux d’inscription des candidats, n’est pas entièrement automatisée.
D’une part, l’usage de traitements algorithmiques pour procéder à cet examen n’est qu’une faculté pour les établissements. D’autre part, lorsque ceux-ci y ont recours, la décision prise sur chaque candidature ne peut être exclusivement fondée sur un algorithme et nécessite, au contraire, une appréciation des mérites des candidatures par la commission d’examen des voeux, puis par le chef d’établissement.
En deuxième lieu, en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 612-3, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats, avant que ceux-ci ne formulent leurs voeux, par l’intermédiaire de la plateforme numérique mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
Elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur. Il en résulte, d’une part, que les candidats ont accès aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement.
Ils peuvent ainsi être informés des considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront leurs candidatures. Il en résulte, d’autre part, que les candidats ont également accès aux critères généraux encadrant l’examen des candidatures par les commissions d’examen des voeux.
Si la loi ne prévoit pas un accès spécifique des tiers à ces informations, celles-ci ne sont pas couvertes par le secret. Les documents administratifs relatifs à ces connaissances et compétences attendues et à ces critères généraux peuvent donc être communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, une fois qu’une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux retenues par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l’examen des voeux d’inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre, comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en oeuvre par les commissions d’examen.
Enfin, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 que les dispositions du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation citées au point 3 ne sauraient, sans méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, qui précisent, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Télécharger la décision