Contrôle physique des chauffeurs : le modèle économique UBER ébranlé

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Les nouveaux articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle.

Il a été jugé qu’en imposant cette présentation physique des originaux des permis de conduire et de carte professionnelle, les nouveaux articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports n’ont ni pour objet ni pour effet de réglementer une prestation en ligne mais d’assurer le respect de la règlementation du secteur des transports publics particuliers de personnes.

En prévoyant une telle obligation pour tous les opérateurs de mise en relation, ces dispositions réglementaires poursuivent l’objectif d’intérêt général de renforcer l’efficacité des vérifications des documents attestant que les conducteurs disposent des capacités de nature à garantir la sécurité des usagers bénéficiaires de leurs prestations. Ainsi, le pouvoir réglementaire, qui n’a pas méconnu les dispositions législatives dont il fait application ni excédé sa compétence, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Contexte du litige

Selon les dispositions attaquées du décret du 26 novembre 2018, les professionnels de la mise en relation intervenant dans le domaine des transports publics particuliers de personnes doivent vérifier, avant toute première mise en relation avec des passagers puis annuellement, que les conducteurs ou les entreprises de transport sont détenteurs du permis de conduire requis, de justificatifs d’assurance, de la carte professionnelle ou, le cas échéant, d’une attestation de leur inscription sur le registre professionnel nécessaire à l’exercice de leur activité de transport. Ils doivent par ailleurs tenir, pendant trois ans, à la disposition des services chargés des contrôles, les preuves des vérifications effectuées.

Le décret a été pris pour l’application de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 3142-2 du code des transports, qui prévoient un régime de déclaration des centrales de réservation.  

Portée des nouvelles obligations légales  

Aux termes du I de l’article L. 3141-2 du code des transports, issu de la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, un professionnel qui met en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements dans ce secteur, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3141-1 du même code,  » s’assure que tout conducteur qui réalise un déplacement (…) dispose des documents suivants : 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; 2° Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;  3° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ; 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée « .

En vertu des II et III du même article, il doit également s’assurer que  » l’entreprise dont le conducteur relève dispose d’un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle  » et que  » lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort « .

Pas de notification obligatoire à la Commission européenne

Les nouvelles obligations de contrôle mises à la charge des plateformes de type Uber, définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l’accès à un service de la société de l’information et son exercice, elles ne sont pas des règles techniques relevant de l’article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 (notification à la Commission européenne). 

Constitue notamment une règle technique au sens de la directive, «  une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat » .

La  » règle relative aux services  » est définie comme : «  une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services ».  

Une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services « . On entend par  » service « ,  » tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services « .

Un service doit être qualifié de  » service de la société de l’information  » au sens de la directive 2015/1535 à la quadruple condition qu’il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la CJUE a jugé que si des services d’intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d’une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifié de  » service de la société de l’information « , il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu’ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. Un tel service d’intermédiation doit alors être regardé comme relevant, de la qualification de  » service dans le domaine des transports  » exclu du champ d’application de la directive 2015/1535.

Pour rappel, en application de l’article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, tout Etat membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, en informer la Commission européenne dans les conditions prévues par cet article. Télécharger la décision

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