Conditionnements des produits phytopharmaceutiques : nouvelles mentions légales

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L’Arrêté du 6 avril 2020 a fixé de nouvelles obligations en matière d’étiquetage et d’emballage des produits phytopharmaceutiques (pour la gamme d’usages « amateur »).

Mentions de danger en relation avec la santé publique

L’arrêté ajoute certaines mentions de danger en relation avec la santé publique ou l’environnement parmi les critères s’opposant à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle pour un produit destiné à des utilisateurs non professionnels.

Il précise les exigences spécifiques concernant l’étiquetage et l’emballage de ces produits afin d’assurer des conditions d’expositions minimales pour l’utilisateur et de préserver l’environnement. Enfin, il établit les modalités de mise en conformité des autorisations de mise sur le marché et des permis de commerce parallèle des produits de la gamme d’usages « amateur » en vigueur au regard des nouvelles conditions d’autorisation de ces produits.

Ce renforcement s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, qui a interdit la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques de synthèse chimique pour un usage non professionnel à partir du 1er janvier 2019.

Mentions impératives

Pour rappel, sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 547/2011, l’emballage ou l’étiquetage des produits de la gamme d’usages « amateur » doit répondre aux conditions suivantes :

Comporter de manière lisible et explicite pour un utilisateur non professionnel les mentions suivantes :

a) Les conseils de prudence « Tenir hors de portée des enfants. » et « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ;

b) Des précautions d’emploi spécifiques, le cas échéant ;

c) Les usages du produit, mentionnés dans la décision d’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle, inscrits sur la même face que le nom commercial ;

d) Les doses à appliquer, indiquées en g ou ml/l, en g ou ml/5 l, en g ou ml/m2 ou en g ou ml/10 m2 ou en toute unité de dose prévue par la décision d’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle ;

e) Le délai de rentrée fixé par l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle. A défaut d’indication dans l’autorisation ou le permis, l’emballage ou l’étiquetage comporte pour les produits appliqués sous forme liquide la mention : « attendre le séchage complet de la zone traitée avant d’y rentrer » ;

f) Le délai avant récolte fixé par l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle. A défaut d’indication dans l’autorisation ou le permis, le délai indiqué ne peut être inférieur à trois jours ;

g) Des instructions concernant l’élimination des produits et des emballages vides, de manière à éviter tout déversement à l’égout ou dans l’environnement.

Toute autre mention ou tout pictogramme relatif aux modalités ou conseils d’utilisation, tels que la période de traitement recommandée ou la fréquence d’utilisation, doit avoir été préalablement autorisé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour pouvoir figurer sur l’emballage ou l’étiquetage.

La gamme d’usages ” amateur ”

La gamme d’usages ” amateur ”, correspondant à l’ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. Seuls peuvent être autorisés pour la gamme d’usages ” amateur ” les produits :

– dont la formulation et le mode d’application sont de nature à garantir un risque d’exposition limité pour l’utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ; et

 -dont l’emballage et l’étiquette proposés, outre qu’ils sont conformes aux exigences réglementaires relatives aux conditions d’étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

La décision d’autorisation de mise sur le marché des produits relative à la gamme d’usages ” amateur ” comporte la mention ” emploi autorisé dans les jardins ”. Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, sont autorisés pour la gamme d’usages ” amateur ” les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.

Ne peuvent pas être autorisés pour la gamme d’usages « amateur » les produits suivants :

1° Les produits contenant une ou plusieurs des substances actives suivantes :

a) Substances actives considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

b) Substances actives présentant une ou plusieurs des mentions de danger suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé :

H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;

c) Substances actives qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;

d) Substances actives qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;

e) Substances actives qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.

2° Les produits présentant une ou plusieurs des mentions de danger suivantes prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé :

H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, H311, H314, H317, H318, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373.

3° Les produits se présentant sous forme de poudre pour poudrage ;

4° Les produits se présentant sous forme de poudre mouillable, à l’exception des conditionnements unidoses ou de tout autre système de dosage excluant le contact de l’utilisateur avec le produit.

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