Un contrat peut parfaitement être opposable même s’il n’est pas co-signé par les deux parties. La signature du second exemplaire peut ne présenter d’intérêt que pour la constitution d’archives contractuelles.
Affaire JouéClub
Une société qui estimait s’être vu confier en exclusivité, les campagnes publicitaires de la société JouéClub a fait état (avec succès) de l‘opposabilité de la dernière version d’un contrat de collaboration « agence/annonceur » qu’elle avait signé et retourné à la société JouéClub, mais que cette dernière ne lui avait pas retourné signé.
Factures impayées
Les factures de l’agence de publicité avaient été honorées durant toute l’année 2016. Les propositions ensuite remises par la société pour la campagne de communication de 2017, n’ont finalement pas été acceptées par la société JouéClub qui a mis fin à la collaboration avec son agence, les factures pour les prestations réalisées depuis n’ayant pas été payées.
Proposition contractuelle suffisamment détaillée
Contrairement aux affirmations de la société JouéClub, la dernière version du contrat qu’elle avait adressé à son agence, issue des discussions antérieures entre les parties, était suffisamment détaillée sur 10 pages, pour que sa seule acceptation suffise à la formation du contrat qu’elle contenait, étant observé qu’en précisant ‘dans l’attente de votre accord’, la société JouéClub n’a pas assortie sa demande d’un délai pour recevoir l’éventuelle acceptation, de sorte qu’à défaut de rétractation de l’offre avant son acceptation par l’agence, la pollicitation était toujours en vigueur au moment du renvoi du contrat signé par l’agence.
La mention ‘à faire parapher et signer puis nous en renvoyer un exemplaire’, apposée par l’agence n’a pas eu pour effet d’ôter le caractère ferme de la pollicitation originelle, dès lors qu’il ne s’agissait que de retourner à la société le second exemplaire lui revenant.
L’absence de co-signature n’avait pas eu pour effet de remettre en cause l’offre initiale : la co-signature avait uniquement pour but la bonne tenue des archives contractuelles du prestataire de services, la preuve de l’échange intervenu des consentements étant ainsi matérialisée par la possession d’un exemplaire signé du contrat par chaque partie.
Offre non caduque
Pour rappel, en application de l’article 1117 (nouveau) du code civil, l’offre de contracter est caduque mais uniquement à l’issue d’un délai raisonnable.
Les articles 1367, 1372 et 1375 (nouveaux) du code civil, concernant la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique, étaient ici sans incidence, puisque la contestation ne portait pas sur la validité de l’acte juridique lui-même, mais sur l’effectivité de l’échange des consentements entre les parties, qui est un fait juridique dont la preuve peut être faite par tout moyen.
Le contrat, objet du courriel de la société JouéClub, était donc devenu définitif entre les parties, par l’envoi en retour d’un exemplaire signé par l’agence, la clause attributive de compétence stipulée, devant recevoir application. Télécharger la décision