En l’état du droit, la profession de peintre de décors pour films n’est pas spécialement exposée au risque d’amiante. Une maladie professionnelle pour ‘cancer broncho-pulmonaire primitif’ (T 30 bis des malades professionnelles) ne pourra donc être retenue contre l’employeur ni prise en charge.
Preuve insuffisante
En l’occurrence, le contrôleur du travail qui a été consulté a indiqué que les lieux de travail du peintre, correspondaient aux différents lieux de tournage de la série à Paris pour le montage des décors et à différents ateliers spécialisés pour leur construction ; ne disposant pas d’informations relatives aux matériaux sur lesquels le salarié travaillait, il ne lui était pas possible de conclure à l’absence d’exposition au risque amiante ; des matériaux contenant de l’amiante étaient présents dans de nombreux éléments du bâtiment mais il n’est pas rare de les rencontrer dans le bâti des immeubles en général et dans les ateliers de fabrication de décors pour le cinéma en particulier.
La Cramif également interrogée a précisé qu’elle n’avait pas d’information sur l’exposition à l’amiante au poste occupé par le salarié dans les établissements cités. Elle notait à la lecture du dossier qui lui avait été transmis que le salarié avait exercé la profession de peintre en bâtiment et qu’il était connu que ces professionnels ont pu être exposés à l’inhalation de fibres d’amiante notamment lors de travaux d’entretien dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, lors de travaux de ponçage ou de grattage à sec sur des cloisons amiantées afin de régulariser les surfaces et lors de la mise en oeuvre de peintures, d’enduits ou de mastics contenant de l’amiante, et qu’elle pouvait simplement confirmer que de nombreuses peintures anticorrosion pouvaient contenir de l’amiante jusqu’en 1995.
Tous ces éléments évoquaient la possibilité d’une exposition à la poussière d’amiante, mais ne sauraient constituer la preuve d’une exposition professionnelle à l’amiante.
Prise en charge des maladies professionnelles
Pour rappel, en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.’ Ce pourcentage est de 25%.
Dans les deux cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Télécharger la décision