Lutte contre les délits financiers : Affaire Hermès

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En matière de délits financiers, les pièces transmises par la FINMA à l’AMF dans le cadre d’une procédure de coopération administrative ne peuvent être versées dans une procédure pénale que dans le respect du principe de spécialité, tel qu’il est prévu par la loi fédérale suisse.

Affaire Hermès

La société Hermès International a déposé plainte auprès du procureur de la République contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, en exposant qu’un investisseur avait signé une fausse attestation sur l’honneur relative au nombre d’actions qu’il détenait dans la société Hermès.

Pièces collectées irrégulièrement

Aux termes d’un procès-verbal dit de jonction de pièces, le juge d’instruction a versé à son dossier la copie d’une précédente information ouverte des chefs de délit d’initié et manipulation de cours, clôturée par une ordonnance de non-lieu, qu’il avait instruite et relative au contentieux boursier ayant opposé la société Hermès International à la société LVMH.

Dans cette dernière procédure, le juge d’instruction avait versé des pièces relatives aux transactions effectuées en Suisse sur le titre Hermès International, que lui avait remises l’Autorité des marchés financiers (AMF) et que celle-ci avait reçues de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) dans le cadre d’une demande d’entraide administrative.

L’investisseur a été placé sous le statut de témoin assisté du chef de faux « pour avoir, en sa qualité de gestionnaire de fortune disposant d’un mandat général, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit (…) en renseignant au profit de son client de manière intentionnellement mensongère les déclarations annuelles de détention d’actions Hermès International.  Ce faux avait conduit la société Hermès International donné une information inexacte au marché sur la répartition de ses actions et l’importance du capital flottant.

Violation de l’Article L.632-1 A du code monétaire et financier

Les informations confidentielles reçues par l’Autorité des marchés financiers de la part d’une autorité d’un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de celle-ci et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné (Article L.632-1 A du code monétaire et financier).

Il s’ensuit que les pièces transmises par la FINMA à l’AMF dans le cadre d’une procédure de coopération administrative ne peuvent être versées dans une procédure pénale que dans le respect du principe de spécialité, tel qu’il est prévu par la loi fédérale suisse.

A cet égard, il se déduit de l’article 38 alinéa 2 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières applicable à la date de transmission des informations à l’AMF, et du courrier de la FINMA, que la FINMA n’autorise la retransmission des informations par l’Autorité des marchés financiers à des autorités pénales, sans son consentement, que lorsque cette retransmission a pour fin la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce de valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières.

En effet, le juge d’instruction ne pouvait, sans violer le principe de spécialité, verser les pièces transmises par la FINMA à l’AMF dans l’information judiciaire ouverte des chefs de faux et usage, la poursuite de ces infractions de droit commun ne relevant pas de la mise en oeuvre de la réglementation sur les marchés financiers. Télécharger la décision

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