Givenchy c/ Gichancy

Notez ce point juridique

La marque Gichancy prête bien à confusion avec la marque Givenchy et ne peut être déposée. En raison de la grande connaissance de la marque Givenchy dans le dans le domaine de la mode, des similitudes entre les deux signes et de l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion entre les marques Gichancy et Givenchy.  

Opposition de la société LVMH

La société LVMH FRAGRANCE BRANDS a formé avec succès opposition à l’enregistrement de la marque Gichancy (société NingBo Yinzhou Beauty storm Cosmetics Co., Ltd,).

Appréciation du risque de confusion

L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

Impact du fort caractère distinctif

Dans le cas d‘espèce, la marque antérieure GIVENCHY présente un fort caractère distinctif pour désigner des activités de parfums et cosmétiques. Il convient de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion.

En l’occurrence, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal associé à des éléments typographiques alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal.

Visuellement et phonétiquement, les dénominations GICHANCY et GIVENCHY des signes en cause sont de longueur et rythme identiques et ont en commun six lettres (G, I, C, H, N et Y ; formant les séquences communes GI-CH et NC-Y et les sonorités communes suivantes [ji-an-i] et [ch] ; à cet égard, rien ne permet au déposant d’affirmer que le signe contesté sera prononcé par les consommateurs français selon des règles phonétiques « d’origine étrangère ».

Même distinctifs les éléments typographiques du signe contesté apparaissent comme secondaires ou comme des éléments ornementaux qui ne seront au demeurant pas perçus au plan phonétique ; il en résulte ainsi un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, renforcé par la connaissance de la marque antérieure. Télécharger la décision

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