Si l’article L.7112-3 du code du travail ne fait aucune distinction entre les journalistes des entreprises de journaux et périodiques, l’indemnité spécifique de licenciement ne s’applique qu’aux journalistes professionnels travaillant au sein de journaux et périodiques, à l’exclusion de ceux travaillant dans des agences de presse.
Interprétation conforme de la Cour de cassation
Cette interprétation donnée par la Cour de cassation n’est pas inconstitutionnelle et ne prive pas une partie des journalistes professionnels du droit à indemnisation majoré prévu par la loi en les plaçant dans le champ du droit commun, moins favorable.
Indépendance des journalistes
Les journalistes professionnels bénéficient d’un régime dérogatoire instauré par la loi du 29 mars 1935, et rappelé par un arrêt du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, en lien avec la nécessaire garantie de leur indépendance éditoriale, morale et intellectuelle.
Un droit propre aux journalistes professionnels
Dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels, l’article L.7112-2 du code du travail prévoit des dispositions spécifiques en matière de durée du préavis, applicables « Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel ».
L’article L.7112-3 du même code, qui suit immédiatement le précédent, prévoit que « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
Aux termes de son arrêt du 13 avril 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que le salarié auquel fait référence l’article L.7112-3 du code du travail correspond à celui concerné par l’article précédent, et que seuls ceux employés par des entreprises de journaux et périodiques, à l’exclusion de ceux employés par les agences de presse, peuvent bénéficier non seulement d’une durée de préavis rallongée, mais aussi d’une indemnité de congédiement.
Le droit de propriété, le principe de sécurité juridique et le principe d’indemnisation ne sont pas remis en cause par cette interprétation jurisprudentielle. Le risque d’atteinte à liberté de la presse n’est pas plus établi par cette interprétation qui ne touche qu’au montant de l’indemnité de licenciement, et ne remet pas en cause l’indépendance des journalistes concernés.
S’agissant du principe d’égalité, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 mai 2018 (n°18-40.007), dit n’y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité alors posée, relative à l’interprétation des articles L.7112-2, L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, au regard « des droits et libertés constitutionnellement garantis, dont en premier lieu le principe d’égalité ». La Cour de cassation a déjà répondu à cette question, en refusant de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel, de sorte que cela lui enlève tout caractère sérieux (pas de QPC). Télécharger la décision