En matière de propriété des panneaux publicitaires, les principes fondamentaux du Code civil jouent à plein. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (552 du code civil) et toutes constructions, plantations et ouvrage sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir sauf preuve contraire (553 du code civil). Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription.
Statut de l’installateur du panneau publicitaire
L’article L581-5 du code de l’environnement impose seulement que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer ». Il ne peut en être déduit que celui qui a fait apposer le panneau en est systématiquement propriétaire.
Présomption non renversée
En l’occurrence, une société (SAS Bombix) n’a pas renversé la présomption légale selon laquelle, un panneau publicitaire implanté sur le terrain de la SAS Chaussea lui appartenait. Si la SAS Chaussea et la SAS Bombix ont entretenu des relations commerciales depuis de nombreuses années, l’appelante exploitant des panneaux publicitaires pour l’intimée, il appartenait cependant à la SAS Bombix, de rapporter la preuve que la présomption ne s’appliquait pas et que le panneau publicitaire litigieux et le matériel associé n’était pas la propriété de la SAS Chaussea.
Autorisation de déplacer un panneau publicitaire
A supposer même que la SAS Bombix ait effectivement réglé les frais d’installation du panneau ayant ensuite été déplacé, aucune pièce ne permettait d’établir que la SAS Chaussea avait donné son accord dans le cadre de leurs relations commerciales pour que ce panneau reste la propriété de la SAS Bombix, étant observé par ailleurs, qu’il n’est mentionné aucune contrepartie accordée à la SAS Chaussea pour l’utilisation de son terrain. Télécharger la décision