Nouveau chef de préjudice en cas d’abus de CDD d’usage : l’abus de CDD d’usage peut constituer une exécution déloyale du contrat de travail.
Exécution du contrat de travail de bonne foi
En application de l’article L. 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Exécution déloyale
Constitue une exécution déloyale du contrat de travail le fait de maintenir le salarié pendant 16 ans dans une situation de précarité et de dépendance à l’égard de l’employeur, lequel a entretenu l’espoir illusoire de l’intégrer un jour en contrat à durée indéterminée, en établissant une concurrence « malsaine » entre les différents salariés embauchés exclusivement en contrat à durée déterminée.
Préjudice distinct
La demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale ne fait pas double emploi avec l’indemnité de requalification, ni avec les indemnités de précarité de 10 % versées à l’issue de chaque contrat à durée déterminée.
Le préjudice distinct est indemnisable dès lors que la salariée n’a pas perçu le salaire tenant compte de son ancienneté, la prime d’ancienneté de carte de presse qui lui était due, et que la privation de ce complément non négligeable de rémunération a entraîné pour elle un préjudice alors qu’elle a manifesté à plusieurs reprises son intention d’obtenir un contrat à durée indéterminée et de quitter le statut dans lequel elle était maintenue (6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail). Télécharger la décision