L’engagement pris vis-à-vis de l’ARPP de respecter ses recommandations ne relève pas du quasi contrat mais du domaine contractuel. Le quasi-contrat ne saurait non plus résulter d’un engagement général d’un annonceur sous forme de slogan publicitaire. Le législateur a initialement prévu deux types de quasi-contrats (la gestion d’affaires et le paiement de l’indu) auxquels ont été ajoutés l’enrichissement sans cause et l’annonce de gains en matière de loterie publicitaire par la Cour de cassation.
Périmètre des quasi-contrats
Au sens du code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (exemple : annoncer un gain de loterie à un inconnu).
Engagements publicitaires d’EDF
En l’espèce, la société Électricité de France s’est bien engagée à respecter la charte et les recommandations de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité ARPP, laquelle mène toute action en faveur d’une publicité loyale et véridique dans l’intérêt des consommateurs, du public, et des professionnels de la publicité, et exerce un contrôle par l’intermédiaire du jury de déontologie publicitaire. Toutefois, l’engagement de la société EDF à respecter la charte et les recommandations de l’ARPP est de nature contractuelle et ne vise que cette dernière.
Engagements contractuels uniquement
La juridiction a retenu l’engagement juridique de nature contractuelle auquel s’oblige l’annonceur qui adhère à l’ARPP, en ce qu’il ne procède pas de faits purement volontaires et ne revêt pas les caractéristiques d’un quasi-contrat et ne fait naître aucune obligation, de résultat comme de moyen, au profit des tiers auquel le message publicitaire litigieux est délivré (consommateurs ou associations de défense d’intérêts collectifs). Télécharger la décision