Cession de la copropriété d’un brevet : la TVA applicable

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Les cessions de quotes-parts de copropriété de brevets sont soumises à TVA dès lors qu’elles ont pour effet de transférer aux cessionnaires, qui n’étaient pas antérieurement copropriétaires, les droits d’exploitation des  brevets attachés à la qualité de copropriétaire.

Copropriété de brevet : pas d’indivision

La détention d’une quote-part dans la copropriété de brevet, qui n’est pas soumise au régime légal de l’indivision prévu par les articles 815 et suivants du code civil, permet au bénéficiaire d’exploiter le brevet à son profit, de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit et, avec l’accord des autres copropriétaires ou par autorisation de justice, d’accorder une licence d’exploitation exclusive.

Par suite, la cession par un copropriétaire de sa quote-part à un tiers à la copropriété a pour effet de transférer à ce tiers les droits d’exploitation du brevet attachés à la seule qualité de copropriétaire. Une telle opération effectuée à titre onéreux ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais, eu égard à sa nature, constitue une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Elle est dès lors passible de la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le mode de rémunération de la cession et alors même que le cédant n’en aurait retiré qu’une recette unique.

Application de la TVA  sur les meubles incorporels

Pour rappel, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, sont soumises à la TVA, les  prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels sont considérées comme des prestations de services.

Aux termes de l’article 256 A du même code, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Droits de copropriété sur un brevet

D’autre part, aux termes de l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le le tribunal judiciaire. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.  A défaut d’accord dans le délai prévu, le prix est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus.

Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. De façon générale, les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet. Télécharger la décision

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