Le changement de forme sociale décidé par les associés au cours de la période de formation ne fait pas obstacle à la reprise de l’ensemble des engagements conclus pour le compte de la société en formation, dès lors que le projet commun des associés n’est pas lui-même modifié.
De plus, conformément à l’article 1843 du Code civil, la décision de reprise d’un contrat passé pour le compte de la société en formation est possible à tout moment de la vie de l’entreprise, sans qu’il soit exigé par aucune disposition que cette décision intervienne rapidement après l’immatriculation. En outre, la décision de reprise valablement prise par l’assemblée générale des associés a un effet rétroactif, le contrat étant dès lors réputé conclu par la société dès sa signature. Il est donc sans emport que cette reprise ne soit intervenue même trois ans plus tard, alors que le contrat était déjà résilié. Télécharger la décision