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Un contrat de distribution commerciale peut être requalifié en Contrat d’agent commercial. L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. La faculté de conclure le contrat, si elle peut éventuellement être reconnue au mandataire, n’est pas une condition nécessaire à la qualification du statut d’agent commercial.
Inscription au registre des agents commerciaux
L’exercice de l’activité d’agent commercial et l’exécution de contrats conclus en vertu de ce statut ne sont pas subordonnés à une immatriculation au titre d’agent commercial (article R. 134-6 du Code de commerce). L’immatriculation au registre, bien qu’obligatoire, n’est qu’une mesure de police professionnelle, qui ne conditionne pas la qualification du contrat ou le bénéfice du statut d’agent commercial.
Le pouvoir de négociation
Le pouvoir de négociation constitue le critère clé de la définition du statut d’agent commercial. L’article L. 134-1 du Code de commerce prévoit en effet que : ‘L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.’
Le pouvoir de négociation conféré au mandataire consiste en la faculté pour lui de discuter, avec un cocontractant potentiel de son mandant, les paramètres de la convention envisagée. En ce sens, l’argent commercial doit pouvoir négocier une partie au moins de l’opération projetée, et rédiger ou modifier en conséquence le contrat, que ce soit au niveau de la quantité, du prix, d’éventuelles réductions et des modalités diverses. Il doit disposer pour ce faire d’une certaine latitude, une certaine marge de manoeuvre dans la négociation. Cette marge de manoeuvre n’exclut pas pour autant l’obligation, inhérente au statut d’agent commercial, de rendre compte de ses démarches au mandant.
Conclusion finale du contrat
En premier lieu, il convient de souligner que l’agent commercial n’est qu’éventuellement chargé de conclure les contrats de vente, ainsi que la lettre de l’article L. 134-1 du Code de commerce le prévoit expressément. Ceci emporte que l’impossibilité, pour le mandataire, de conclure le contrat en lieu et place du mandant ne saurait être interprétée comme excluant le statut d’agent commercial. Il est en effet courant que l’agent commercial n’ait que la faculté de négocier le contrat, le mandant étant ensuite libre, et seul capable, de conclure la convention.
En l’occurrence, la société mandataire disposait bien d’une marge de manoeuvre pour discuter des modalités contractuelles. Le fait que le mandant imposait un prix minimum, ce qui est logique puisqu’il décide au final de son engagement et qu’il est le seul à pouvoir définir le prix de vente en fonction des coûts de production, n’exclut pas la faculté de négociation laissée à son mandataire. A titre d’exemple, le mandant peut définir un prix et des conditions de règlement minimum, tout en reconnaissant à son mandataire la faculté de négocier un prix supérieur et des conditions de règlement plus avantageuses. Le fait que la latitude dont dispose le mandataire en matière de prix soit encadrée par son mandant ne s’oppose pas à ce qu’il soit en mesure de négocier avec les clients. La Cour de Cassation a retenu à ce titre que même l’encadrement du pouvoir de négociation dans une fourchette de prix étroite, déterminée par le mandant, ne fait pas obstacle à ce que le mandataire soit considéré comme un agent commercial. Télécharger la décision