La liberté de contracter ou non n’est pas totalement libre. Accepter d’entrer en pourparlers avec une société peut engager sa responsabilité en cas de rupture abusive de pourparlers. Régis par le principe de la liberté contractuelle, les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d’une partie, libre de ne pas contracter, de sorte que le seul fait de rompre des pourparlers n’est pas en soi fautif. Cette liberté trouve cependant ses limites dans l’exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations précontractuelles.
Négociations très avancées
En l’occurrence, les pourparlers portant sur l’ouverture d’un magasin étaient très avancés. De nombreux échanges sont intervenus entre les parties (emails, appels et actes préparatoires). A partir du moment où le partenaire s’était déclaré intéressé par le projet, il avait participé activement au projet et aux actes préparatoire en validant certaines étapes préalables, en faisant part de ses difficultés, en remettant parfois en cause les éléments concernant l’investissement financier initial, la rentabilité et les conditions juridiques de l’occupation des locaux.
Conditions de la responsabilité délictuelle pour rupture fautive de pourparlers
Régis par le principe de la liberté contractuelle, les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d’une partie, libre de ne pas contracter, de sorte que le seul fait de rompre des pourparlers n’est pas en soi fautif. Cette liberté trouve cependant ses limites dans l’exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations précontractuelles.
L’auteur de la rupture engage ainsi sa responsabilité délictuelle s’il abuse de cette faculté.
La preuve d’une faute commise par l’auteur de la rupture pèse sur la partie qui s’en dit victime. Pour apprécier le caractère fautif de la rupture des pourparlers, il convient de prendre notamment en considération la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain ou non de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.
Application pratique
En l’espèce, le partenaire pressenti a rompu les pourparlers par courriel, dans les termes très brefs suivants : « étant donné que je n’ai pas eu l’aide espérée, je ne souhaite pas engager de collaboration avec votre franchise ». La rupture des pourparlers, alors que ceux-ci étaient parvenus à un stade d’avancement qui permettait de croire à l’imminence de la régularisation de la convention de partenariat, brutale et injustifiée, a été considérée comme abusive (8 500 euros de préjudice). Télécharger la décision