Sourcing : calcul du préavis de rupture de relations commerciales

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Attention à bien calculer le préavis de rupture d’une relation commerciale établie. La société Carrefour Marchandises Internationales (CMI) a été condamnée pour rupture brutale de relation commerciale vis-à-vis de l’un de ses fournisseurs spécialisé dans le « sourcing » pour le textile (28 ans de relation commerciale établie). La juridiction a estimé à 20 mois le préavis qui aurait dû être respecté.

Calcul du délai de préavis 

Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité ou trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture.

Relations commerciales établies

Les relations entre Sunberg et CMI se sont développées depuis 1986, sans contrat. L’activité de Sunberg a été rémunérée par une commission de 3% sur les commandes passées par ce dernier auprès des fournisseurs pakistanais. CMI avait adressé à Sunberg un projet de protocole encadrant l’arrêt des relations commerciales entre elles, à compter de 2015 pour les textiles et le linge de maison, lequel n’a pas été accepté par Sunberg, en dépit d’échanges de correspondances destinés à régler amiablement le différend des parties quant à la durée du préavis requis.

Rupture avec préavis insuffisant 

L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels. En outre, « lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur ».

Ces dispositions étaient applicables en l’espèce, compte tenu de la date de la rupture brutale alléguée, antérieure au 25 avril 2019, date de publication de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce dont l’article 2 les remplace par les dispositions de l’article L442-1 II du même code.

Opposabilité des accords professionnels

Sunberg a fait valoir avec succès qu’elle n’était pas signataire des accords FEEF signés en 2013 entre la FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution) et les PME françaises qui recommande 12 mois de préavis (ce préavis accordé ne tient pas suffisamment compte de la saisonalité du secteur, de sa dépendance économique, de ses investissements et de ses difficultés de reconversion). Télécharger la décision

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