Les titres de revues bénéficient d’une protection juridique spécifique. L’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle pose comme principe que le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Pour autant, celui qui se prévaut de ce droit, doit apporter la preuve de la titularité de ce titre (à le supposer original). En l’espèce, le titre d’une revue a été qualifié d’œuvre collective, divulgué sous le nom d’une personne morale (l’éditeur) et non comme l’œuvre individuelle de l’un des fondateurs associés de la revue. Télécharger la décision