Le licenciement d’un salarié (commercial) pour insuffisance professionnelle ne peut être justifié si des objectifs précis et raisonnables n’ont pas été assignés au salarié.
Obligation de moyens du salarié
En l’espèce, un salarié a contesté avec succès son licenciement pour insuffisance professionnelle en établissant qu’il n’était soumis qu’à une obligation de moyens. Aucun objectif n’a été fixé d’un commun accord puisqu’il résultait des échanges que les parties ne sont pas parvenues à fixer d’un commun accord des objectifs de chiffre d’affaires mensuel moyen. La fixation des objectifs par l’employeur était intervenue de manière unilatérale impliquant pour ce dernier d’en démontrer le caractère réalisable.
Critère de la conjoncture
Par ailleurs, la conjoncture est également prise en compte pour apprécier l’insuffisance professionnelle. L’employeur ne justifiait pas avoir fixé au salarié des objectifs en terme de développement de la clientèle et ce dernier démontrait, l’existence de difficultés conjoncturelles affectant le marché. Le salarié a établi la faiblesse de la croissance dans les pays développés et la fragilité des marchés ainsi que leur impact sur les secteurs des intermédiaires financiers globaux dans lequel évoluait l’employeur. Il en résultait que le secteur d’activité dans lequel évoluait l’entreprise a rencontré des difficultés conjoncturelles qui ont entraîné une baisse de ses résultats. Cet élément a également conforté l’absence de caractère réalisable du chiffre d’affaires fixé a salarié. Télécharger la décision