En l’absence d’une exclusivité concédée par un fabricant, se présenter comme distributeur dudit produit pour un territoire déterminé (la France) est légal.
AS2D c/ EPDM
La SAS AS2D est revendeur non exclusif des membranes d’étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM fournies par une société belge IRS B tech. L’EPDM (Ethylène, Propylène, Diène, Monomère) est une membrane d’étanchéité en caoutchouc synthétique, conditionnée en rouleaux de diverses largeurs pour la pose en toiture. Cette membrane est 100 % recyclable.
La SAS AS2D qui commercialise en France par internet des membranes d’étanchéité EPDM qu’elle livre à des professionnels et à des particuliers, et dont la fermeture du site de vente en ligne, avait été ordonnée, a finalement obtenu gain de cause en appel contre la société EPDM France. La société EPDM FRANCE l‘avait mise en demeure de cesser ses agissements et l’exploitation de ses sites internet de vente, arguant de contrefaçon de sa marque EPDM et de l’exploitation sans autorisation de sa propre dénomination sociale. La société avait également dénoncé un risque de confusion créé par la SAS AS2D qui est une entreprise concurrente, et des faits constitutifs de ‘parasitisme’.
Or, aucune des deux parties n’avait l’exclusivité de la revente de ce produit. En tout état de cause, l’utilisation d’un site internet par la SAS AS2D reprenant la dénomination sociale de la société EPDM FRANCE a constitué dans le cas d’espèce, un élément isolé en l’absence de tout autre, qu’aurait pu être la reprise sur le même site, de signes distinctifs, graphisme, image publicitaire ou autres appartenant à EPDM France.
Action en trouble manifestement illicite
Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 1, « le président (du tribunal de commerce) peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation, conséquence d’un fait qui directement ou indirectement est constitutif d’une violation évidente de la règle de droit. Le parasitisme s’entend d’un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire de ce dernier.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites par l’article L. 121-1 alinéas 1er et 3 du code de la consommation. Elles sont susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite.
Preuve du risque de confusion
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombait à la SASU EPDM FRANCE de démontrer la réalité du risque de confusion qu’elle alléguait et celle de faits de parasitisme, et notamment à ce titre, sa notoriété ou les investissements qu’elle a réalisés, dans le cas d’espèce, ses efforts de commercialisation sur internet et la volonté de la SAS AS2D de se placer dans son sillage.
Exclusion de toute pratique déloyale
La SAS AS2D est revendeur non exclusif des membranes d’étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM fournies par une société belge IRS B tech. Or, il est constant qu’aucune des deux parties n’a l’exclusivité de la revente de ce produit. L’utilisation d’un site internet par la SAS AS2D reprenant la dénomination sociale d’une société concurrente constitue dans le cas d’espèce, un élément isolé en l’absence de tout autre, qu’aurait pu être la reprise sur le même site, de signes distinctifs, graphisme, image publicitaire ou autres appartenant à l’intimée.
En outre, le fait d’accoler à un produit le mot ‘FRANCE’ pour une entreprise qui exerce sur le marché français, est une pratique commerciale courante qui à elle seule, est insusceptible de produire la confusion exigée et ne révèle pas de la part de la SAS AS2D une volonté affirmée de se placer dans le sillage de la société EPDM FRANCE.
Le risque de confusion était encore amoindri par le fait que l’adresse postale de la société était immédiatement donnée sur le site epdm-distribution.fr comme sur le site epdm-France.fr de même que son adresse électronique qui correspond à sa dénomination sociale et son numéro Siret. Dans ces conditions, ni le risque de confusion n’est avéré, ni n’est démontrée la volonté de la SAS AS2D de se placer dans le sillage de la SASU EPDM FRANCE, de sorte qu’aucun fait justificatif d’un trouble manifestement illicite n’est établi. Télécharger la décision