Le dirigeant d’une société ne peut faire valoir le droit à la protection de ses données personnelles pour refuser de déposer ses comptes annuels. L’atteinte aux données personnelles est couverte par le droit au public à l’information légale et à la prévention des difficultés des entreprises.
Publication forcée des comptes d’une société
Un juge chargé de la surveillance du RCS a, sur le fondement de l’article L. 611-2, II, du code de commerce, enjoint à un président de SASU, de procéder au dépôt des comptes annuels de sa société, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
QPC exclue
La question de l’inconstitutionnalité de l’article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d’un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l’obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour être transmise comme QPC.
Données du patrimoine des personnes physiques
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande, grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé. L’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce. Télécharger la décision