Échec commercial d’un ouvrage : qui est responsable ?

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  L’échec commercial d’un ouvrage n’engage pas en soi, la responsabilité de l’éditeur dès lors que ce dernier n’est soumis qu’à une obligation de moyen. A ce titre, les clauses du contrat d’édition doivent encadrer parfaitement les obligations de promotion et de commercialisation de l’éditeur.  

Affaire Eyrolles

Un auteur n’a pu engager la responsabilité du Groupe Eyrolles au titre de l’échec commercial de son ouvrage.  Par contrat de diffusion-distribution, l’auteur avait conféré à titre exclusif à l’éditeur, mandat d’effectuer l’ensemble des opérations commerciales et techniques relatives à la diffusion et à la distribution de ses ouvrages.

L’auteur s’était inquiété du peu de ventes de son livre. En réponse, l’éditeur l’a informé de son souhait de mettre fin au contrat de diffusion-distribution, en raison d’un chiffre d’affaires négatif (taux de retour de 40 %). Les parties se sont opposées sur les mauvais résultats obtenus pour la vente de l’ouvrage.

Périmètre du contrat d’édition

Il était stipulé au contrat que le diffuseur-distributeur s’engageait à prendre en charge le service commercial de l’éditeur et assurait pour son compte:

— la prospection des membres de son réseau par tous moyens tant en France qu’à l’étranger,

— la réception et le stockage des ouvrages en provenance de l’éditeur ou de ses fournisseurs,

— la réception, le traitement administratif, informatique et comptable des commandes,

— l’exécution physique des commandes notamment sorties de stock, emballage et expédition,

— la facturation et le traitement des retours,

— le suivi des comptes clients et notamment les relances, fermetures de comptes et procédures judiciaires.

La publicité et la promotion étaient à la charge de l’éditeur. Le diffuseur-distributeur avait la possibilité d’inclure les ouvrages de l’éditeur dans sa propre publicité, ainsi que dans l’ensemble de ses documents de promotion. L’éditeur conservait aussi la possibilité de réaliser des documents de promotion qui lui sont spécifiques, de passer des annonces dans la presse et de mener toute action de promotion qui viendrait en complément de l’action menée par le diffuseur-distributeur. Dans tous ces cas, les actions de publicité et de promotion réalisées par l’éditeur et le diffuseur-distributeur étaient mises en place en étroite collaboration.

Le diffuseur-distributeur agissait au titre du contrat comme commissionnaire, il facturait et encaissait tout paiement relatif à la vente des ouvrages en son nom et pour le compte de l’éditeur. Il était prévu i) d’une part, que l’éditeur établissait un relevé mensuel des ventes réalisées permettant de connaître le chiffre d’affaires net réalisé, en prenant en compte les retours effectués par les libraires qui font l’objet d’avoirs et que l’auteur (par le biais de sa propre société) établirait sa facture d’un montant HT égal à 65 % du chiffre d’affaires net hors TVA réalisé par l’éditeur.  

D’autre part, s’agissant des provisions pour retour, une provision de 10 % était perçue sur le chiffre d’affaires net hors TVA des six premiers mois à compter de la 1re date de mise en vente, avec un ajout précisant i) 50 % de provision pour le premier mois de mise en place, ii) en cas de retours supérieurs à 30 % le diffuseur-distributeur se réservait la possibilité d’augmenter ces provisions.

Obligation de moyens respectée

L’éditeur,  qui avait pour obligation de prospecter les membres de son réseau par tous moyens afin d’assurer la diffusion de l’ouvrage, a rempli son obligation de moyens en organisant une présentation de l’ouvrage à ses représentants ; en adressant à ses représentants, à la même date, un courriel avec une biographie de son auteur pour les aider à éclairer son propos et le contenu du livre, soulignant que l’auteur avait fait de très bonnes ventes avec son précédent livre ; en référençant l’ouvrage dans la catégorie ‘Livre du mois’ dans la section histoire et en le plaçant sur sa grille d’office ; en parvenant à placer et à vendre 1.026 exemplaires en moins de 2 mois dans plus de 600 points de vente, alors que son taux moyen de placement en 2013 était de 430 exemplaires par titre ; en référençant l’ouvrage sur les plateformes professionnelles et de vente en ligne, favorisant sa vente sur internet.

En raison de la « grille d’office »,  l’éditeur ne pouvait pas imposer l’ouvrage aux libraires, qui achètent les ouvrages et bénéficient d’avoirs en cas de retours. Dans le cadre de la « grille d’office », les nouveautés sont choisies par le libraire par catégorie d’ouvrages et quantités pré-déterminées et non par titres ; 90 % des libraires refusent ce système et choisissent chacun des titres d’ouvrages et les quantités commandées pour chacun d’eux, par le biais de « l’office à façon/ personnalisé » ou par des commandes directes ; l’objectif de ses représentants est de générer le plus de commandes par titres, appelées « notés ».  

Par ailleurs, s’il est exact que l’éditeur demande aux points de vente de respecter un délai de 3 mois entre la réception des nouveautés et leur retour, ce délai ne peut leur être imposé et en pratique de nombreux libraires préfèrent retourner rapidement les ouvrages qui ne correspondant pas à leur attente afin de ne pas pénaliser leur trésorerie. Télécharger la décision

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