Contrat d’apporteur d’affaires : le risque du contrat de travail

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Une société est en droit de verser des cadeaux à ses apporteurs d’affaire, sans encourir une requalification en contrat de travail. La pratique des bons d’achats substantiels (même d’une valeur de 10% des affaires conclues) est légale.

Redressement URSSAF injustifié  

Un contrôleur de l’URSSAF a redressé (à tort) une société au motif que celle-ci avait versé des « cadeaux » à ses apporteurs d’affaires qui n’ont pas été soumis à cotisations et contributions sociales.

Considérant que ces apporteurs devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale a entendu réintégrer dans l’assiette des cotisations les sommes versées à ces derniers ou la valeur correspondant aux bons délivrés. Pour conclure à l’existence d’un contrat de travail, le contrôleur de l’organisme de sécurité sociale a relevé que le contrat de travail est démontré par la régularité des opérations avec les apporteurs d’affaires, que la rémunération est démontrée par le versement de commissions régulières, sous forme de bons d’achats substantiels d’une valeur de 10% des affaires conclues et que le lien de subordination est démontré par le fait que l’activité régulière des apporteurs d’affaires est profitable à l’entreprise, ces derniers n’encourant par ailleurs aucun risque économique.

Preuve du contrat de travail

Or, c’est à juste titre sur le premier juge a retenu que les opérations de contrôle n’ont pas permis de caractériser l’existence de contrats de travail. Ces constatations dont la teneur n’a pas été remise en cause, contrairement aux allégations de l’URSSAF, ne permettent pas de déterminer en quoi elles impliqueraient une relation contractuelle caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité de la société en cause ainsi que le pouvoir de cette dernière de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements des intéressés.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée (Soc. 12 juillet 2005, no 03-45.394, Bull V no 244, Soc. 3 novembre 2010, no 09-43.215;). De même, l’existence d’une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Soc. 9 mai 2001, no 98-46.158, Bull V no 155).

Le lien de subordination qui constitue le critère du contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409). Télécharger la décision

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