Quelle que soit la qualification donnée par les parties à un contrat, les juges peuvent le requalifier en contrat de partenariat. En l’absence d’une durée fixée contractuellement, le partenariat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée et sa rupture doit être précédée d’un préavis raisonnable. A la condition de respecter un préavis suffisant, la faculté de résiliation d’un contrat à durée indéterminée est offerte à chaque partenaire, sans qu’il soit obligé de fournir un motif à l’appui de la résiliation.
Requalification en contrat de partenariat
Dans cette affaire, une association a signé avec un partenaire une charte de partenariat. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En l’espèce, en vertu de cette charte, l’association assurait la promotion d’une Fête et s’engageait à prendre en charge les dépenses afférentes à cette manifestation, tandis que selon l’article 1 de la charte, « le partenaire s’engageait à participer à la campagne publicitaire en souscrivant un encart dans la brochure…».
Le partenaire s’engageait « à mettre à disposition de son stand le matériel professionnel nécessaire à son bon fonctionnement. Il s’engageait également à proposer des produits de qualité. L’association fournissait l’alimentation en eau et en électricité, les tables et bancs, la couverture du stand, les tarifs, la signalétique, les serviettes en papier, nappes et verres, l’éclairage ». Il s’ensuivait que la charte de partenariat signé par les deux parties constituait un contrat cadre comprenant des engagements contractuels réciproques pris par chacune des parties.
Aussi les parties, dont il était démontré qu’elles sont réciproquement obligées l’une envers l’autre, étaient liées, nonobstant la dénomination de charte, par un contrat de partenariat, d’une durée indéterminée.
Circonstances de la rupture
En droit, le contrat à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à condition que soit respecté un préavis d’une durée raisonnable, conforme aux usages dans le domaine d’activité. En l’espèce, le partenaire a reproché avec raison à l’association, non seulement de ne pas avoir respecté un préavis suffisant mais aussi d’invoquer des motifs fallacieux à l’appui de la résiliation du contrat. S’agissant de la durée du préavis, un courrier avait été adressé au partenaire lui signifiant que le partenariat ne sera pas reconduit pour la prochaine édition de la Fête, moins d’un mois avant l’évènement. Ce délai de préavis n’a pas été jugé suffisant. De plus, avant cette date, aucun élément n’avait été porté à la connaissance du partenaire, de nature à lui permettre d’entrevoir le non-renouvellement du partenariat.
Responsabilité contractuelle engagée
En ne respectant pas un préavis d’une durée raisonnable au vu de l’ancienneté des relations contractuelles entre les parties et sans informer et n’avoir jamais dénoncé clairement ses intentions à son co-contractant, l’association a donc commis une faute caractérisée dans l’exercice, brutal, de son droit de résiliation unilatérale. Télécharger la décision