Les accords de fausse coopération commerciale peuvent être sanctionnés par la nullité. Les sociétés Eurauchan et Auchan France ont été condamnées à rembourser à l’un de leur fournisseur près de 300 000 euros de sommes versées au titre d’une fausse coopération commerciale facturée de 2002 à 2007.
Services non détachable de l’activité achat/vente
Les sociétés Eurauchan et Auchan France SA ont facturé de 2002 à 2007 à l’un de leur fournisseur, de la fausse coopération commerciale, contraire à l’article L 442-6 I 1° du code de commerce. Les services en cause étaient mal définis (services consistant principalement à permettre au fournisseur de ne pas avoir à se mobiliser dans chaque hypermarché moyennant le versement d’une commission sur chiffre d’affaires). Ce service n’a pas été considéré comme détachable de l’activité achat/vente. La fonction essentielle de la centrale d’achat est en effet de référencer, pour l’ensemble de ses adhérents, des produits et d’en négocier le prix ; il s’agit d’un service rendu aux adhérents, probablement facturé à ceux-ci ; la société Eurauchan ne justifiait pas en quoi ces opérations pourraient être qualifiées de coopération commerciale, se contentant de souligner que ces prestations étaient utiles au fournisseur, ce qui ne constitue pas un critère de qualification des services de coopération commerciale.
Le fournisseur a pu démontrer que les services proposés en 2002 par Eurauchan comme des services de coopération commerciale n’avaient pas pour objet la promotion, la démonstration et la préconisation active de ses produits auprès des consommateurs ; il en résultait une irrégularité des conventions, sur le fondement de l’article L 442–6, I, 2° a) du code de commerce, en vigueur au moment des faits, et leur nullité pour absence de cause ; la société était donc bien recevable à demander la restitution des sommes versées par elle à ce titre à Eurauchan.
Point sur les accords commerciaux fictifs
Au sens de l’article L 442–6 du Code de commerce « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cas de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou à une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ».
Cet article prohibe en premier lieu les services indûment facturés de façon distincte comme services de coopération commerciale, alors qu’ils ne constituent pas des services distincts de coopération commerciale et auraient dû être facturés, sous forme de remises ou ristournes, sur les factures des biens échangés ; il interdit également les services de coopération commerciale ne correspondant à aucun service rendu ou dont la rémunération est manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement délivré ; l’article L 441–6 alinéa 5 du code de commerce, dans sa version applicable jusqu’au 2 août 2005 et l’article L 441–7, dans sa version du 2 août 2005, ainsi que dans ses différentes versions postérieures, exige que les accords de coopération commerciale soient consignés par écrit, la loi du 2 août 2005 précisant le contenu du contrat, qui doit indiquer son objet, sa durée, la date à laquelle les services rendus, leurs modalités d’exécution, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent.
L’exigence d’un écrit permet de vérifier que les services visés rentrent bien dans la catégorie des services de coopération commerciale mais également la réalité de ses services, ainsi que la rémunération proportionnée et donc qu’ils respectent l’article L 442 6, I, 1° du code du commerce ; les services de coopération commerciale constituent « des actions de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ces produits par le distributeur, telle la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente l’attribution de têtes de gondole ou d’emplacements privilégiés ainsi que la promotion publicitaire », ainsi que les a définis la circulaire Dutreil du 16 mai 2003 et la jurisprudence ;
Le service doit être détachable de l’achat-vente, c’est-à-dire distinct de la fonction naturelle du distributeur ; autrement dit, les prestations qui font partie inhérente de la fonction même de distributeur ne peuvent faire l’objet de facturation distincte au titre de prestations de coopération commerciale ; il y a donc fausse coopération commerciale notamment lorsque les services rendus par le distributeur à son fournisseur sont, soit inexistants, soit des pratiques normales et habituelles par les revendeurs qui n’ont rien de spécifique et ne sont pas détachables de l’achat-vente ; la circulaire rappelle également que, conformément aux exigences de la loi, « le contrat de coopération commerciale doit permettre d’identifier avec précision la nature exacte des services rendus ainsi que les dates de réalisation de ces services, afin que la correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur puisse être établie ». Des services présentés comme services de coopération commerciale insuffisamment définis sont également irréguliers ; au regard de ces articles, il incombe aux juges, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, de vérifier, que les prestations facturées comme services de coopération commerciale constituent bien des prestations de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, et procurent une contrepartie réelle aux sociétés référencées. Cet examen est effectué au regard du rôle des centrales d’achat et de référencement, qui ont pour objectif de négocier, au profit de leurs adhérents du réseau, des conditions d’achat plus avantageuses que celles que chacun d’eux pourrait obtenir individuellement s’il traitait isolément avec les fournisseurs.
Si jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi Dutreil du 2 août 2005, la charge de la preuve reposait sur le demandeur, celui-ci devant établir la preuve que le distributeur n’avait pas rendu le service pour lequel il avait été rémunéré, la loi Dutreil a modifié l’article L 442–6 du code de commerce en introduisant la mention suivante : « dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, commerçant, industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; en pratique, pour les contrats conclus après le 2 août 2005, dans le cadre d’une prestation de coopération commerciale, ces dispositions imposent aux distributeurs de prouver qu’ils ont réellement rempli l’obligation pour laquelle ils ont obtenu un avantage, l’acceptation des factures par les fournisseurs ne suffisant pas à démontrer que les services ont été effectivement rendus.
Prescription de l’action en nullité
Les actions en annulation des contrats de coopération commerciale, qui sont fondées sur la nullité d’ordre public de ceux-ci, sont soumises à la prescription de l’article L.110-4 du code de commerce qui, initialement décennale, est devenue quinquennale en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Les actions en annulation concernaient des accords de coopération commerciale conclus en 2002 et 2007, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que les juges ont appliqué les dispositions de l’article 2222, alinéa 2, du code civil, qui dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les accords de coopération commerciale établis en violation de l’article L 442-6 du code de commerce sont nuls sur le fondement de l’article 1131 du code civil en vigueur au moment des faits. En effet, leur cause est illicite puisqu’ils violent les dispositions impératives d’ordre public dudit article et la nullité est encourue dès lors qu’elle est invoquée par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, en l’espèce, le fournisseur protégé par la législation d’ordre public relative à la coopération commerciale. Télécharger la décision